Résumé de la décision
M. et Mme D...B... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui refusait de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, suite à un examen de leur situation fiscale. Les sommes en question, versées par M. A...B..., frère de M. D...B..., ont été considérées par l'administration fiscale comme des revenus d'origine indéterminée, car les requérants n'avaient pas répondu aux demandes de justificatifs de l'administration. La cour a rejeté la requête des contribuables, confirmant que l'administration avait agi correctement en les taxant d'office, la charge de la preuve reposant sur eux.
Arguments pertinents
1. Absence de réponse aux demandes fiscales : La cour souligne que M. et Mme D...B... ont omis de répondre aux demandes d’éclaircissements formulées par l'administration fiscale concernant la nature et l'origine des sommes perçues. Cela a conduit l'administration à les taxer d'office.
- « Il est constant que M. et Mme D...B... se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications [...] ».
2. Charge de la preuve : La cour rappelle que, selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsqu'il conteste une imposition établie d'office.
- « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ».
3. Interprétation des montants reçus : Bien que M. et Mme D...B... aient soutenu que les montants reçus constituaient un prêt familial, l'administration a démontré que les fonds provenaient d'une société et n'étaient pas à la libre disposition de M. A...B....
- « En opposant [...] les propres déclarations de M. A...B..., l'administration établit que [les sommes] n'en avaient pas la libre disposition [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 16 du livre des procédures fiscales : Cet article permet à l'administration fiscale de demander des éclaircissements au contribuable sur sa situation fiscale. Si le contribuable ne répond pas, la taxe d'office peut être imposée.
- Code des procédures fiscales - Article L. 16 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements."
2. Article L. 69 du livre des procédures fiscales : Cet article précise que les contribuables qui ne répondent pas aux demandes d'éclaircissements peuvent être taxés d'office.
- Code des procédures fiscales - Article L. 69 : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements."
3. Article L. 193 du livre des procédures fiscales : Cet article établit la nécessité pour le contribuable de prouver le caractère infondé de l'imposition lorsque celle-ci a été établie d'office.
- Code des procédures fiscales - Article L. 193 : "La charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition."
Dans l'ensemble, la décision confirme que M. et Mme D...B..., en ne fournissant pas les justifications demandées, ont perdu leur droit à contester les impositions qui ont été établies par l'administration fiscale.