Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., ressortissante algérienne, conteste un arrêté du préfet de l'Isère daté du 26 octobre 2017, qui lui impose une mesure d'assignation à résidence après qu'elle ait été soumise à une obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de prendre cette décision et que les modalités de l'assignation sont contraires à son état de santé. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal en considérant que le préfet avait effectivement étudié la situation de Mme A..., et que les conditions d'assignation ne constituaient pas une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : La cour souligne que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... en tenant compte de son obligation de quitter le territoire, figurant dans l'arrêté du 3 février 2017. La jurisprudence exige que cette analyse démontre que l'assignation est justifiée en fonction des circonstances individuelles de l'étranger, ce qui a été fait dans ce cas.
> « Il ressort des termes de l'arrêté en litige, lequel mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet Mme A... le 3 février 2017, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. »
2. Condition de surveillance : Concernant les modalités de l'assignation, la cour constate que les obligations imposées à Mme A... (se présenter deux fois par semaine au commissariat) sont proportionnelles à son état de santé. La requérante ne démontre pas, par les certificats médicaux fournis, que cette mesure était excessivement contraignante.
> « [...] elle ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que cette mesure de surveillance était manifestement trop contraignante au regard de son état de santé. »
Interprétations et citations légales
La décision repose sur le cadre juridique établi par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 561-2, qui prévoit que l'autorité administrative peut imposer une assignation à résidence à un étranger devant quitter le territoire, à condition que ces mesures soient raisonnables et adaptées à la situation de la personne concernée.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 561-2 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être décidée :
> « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable [...] »
L'interprétation de cet article dans cette affaire souligne la nécessité pour l'administration d'évaluer la situation individuelle de l'étranger, tout en prenant en compte sa santé et les implications pratiques des obligations imposées. La cour a appliqué ces principes en concluant que l'assignation à résidence ne constituait pas un abus de pouvoir, surtout compte tenu des éléments de santé présentés par Mme A... qui, selon la cour, n'étaient pas concluants pour remettre en cause la décision du préfet.
En résumé, la décision de la cour confirme que les décisions administratives d'assignation à résidence peuvent être maintenues tant qu'elles se basent sur des critères juridiques clairs et prennent en compte la situation personnelle des requérants.