Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2016, la SCI de Pressensé 326 TH, représentée par la Selarl Fiscalp, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;
- elle remplit les conditions permettant d'obtenir un taux réduit d'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 du code général des impôts ;
- la rectification dont elle a fait l'objet au regard de cet article méconnaît la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, la liberté de circulation des capitaux et " le droit européen ".
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SCI de Pressensé 326 TH n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI de Pressensé 326 TH, qui a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause du taux réduit de 15 % dont elle avait fait application sur le fondement de l'article 219 du code général des impôts ; que la SCI de Pressensé 326 TH relève appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'au cours des exercices en litige, la SCI de Pressensé 326 TH était détenue, d'une part, par M. A...à concurrence de 10 % et d'autres personnes physiques à concurrence de 1,5 % et, d'autre part, par la société de droit suisse Pilier 4 à concurrence de 88,5 % ; que la société requérante n'ayant pas indiqué, au cours de la procédure, l'identité des associés de la société Pilier 4, l'administration a estimé qu'elle ne justifiait pas être détenue à hauteur de 75 % au moins dans les conditions mentionnées par l'article 219 précité et a donc remis en cause l'application du taux réduit d'impôt sur les société de 15 % dont elle avait bénéficié ; que si la SCI de Pressensé soutient que l'administration pouvait faire usage de son droit d'assistance internationale auprès des autorités suisses, le service des impôts a pu légitimement tirer les conséquences de son refus de fournir des éléments qu'elle était seule en mesure de produire ; que, par ailleurs, la SCI de Pressensé 326 TH ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle remplit les conditions d'application du taux réduit en se bornant, d'une part, à se prévaloir d'un courrier d'un cabinet comptable suisse du 8 novembre 2011 et, d'autre part, à affirmer que les parts de la société Pilier 4 seraient des titres au porteur qui seraient par nature attribués à des personnes physique ou qu'elle ne pourrait pas apporter d'autre preuve dès lors que dans ce type de société de droit suisse, le nom des associé n'apparaîtrait pas dans le registre de titres ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que le fait de supporter la preuve de ce que les parts d'une société sont détenues par des personnes physiques caractériserait, à elle-seule, une discrimination ou une restriction au principe de liberté d'établissement et de circulation des capitaux lorsqu'est en cause une société de droit suisse dont les titres sont au porteur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que les rectifications seraient contraires aux " dispositions de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et plus particulièrement à l'égalité de traitement entre les contribuables, mais également à la liberté de circulation des capitaux prévue par le droit européen ", la SCI de Pressensé 326 TH ne n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Pressensé 326 TH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI de Pressensé 326 TH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Pressensé 326 TH et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 15LY01555