2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 3 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre encore plus subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour, qui omet de mentionner la naissance de sa fille et ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entaché d'un défaut de motivation ;
- cette décision est également entachée d'un défaut d'examen individuel de son dossier ;
- elle a vécu pendant sept ans en France et y est retournée en mars 2011 ; elle a épousé le 4 octobre 2009, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et de leur union est née leur fille, le 5 janvier 2012 ; son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; sa famille et sa belle famille résident en France ; elle n'a plus d'attache en Algérie ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...épouse C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;
- les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Mme D... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- et les observations de MeA..., substituant Me Hassid, avocat de Mme D... épouseC....
1. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé vise les textes dont il est fait application, et notamment les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il précise également la date et les conditions de l'entrée en France de Mme D...épouseC..., ainsi que la présence de son époux sur le territoire national et la naissance de leur enfant, le 5 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Rhône manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre le refus de titre de séjour en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D...épouse C...;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme D...épouse C...soutient qu'elle a épousé en octobre 2009 un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu une fille née en France le 5 janvier 2012 et qu'elle est à nouveau enceinte ; qu'elle soutient en outre que l'ensemble de sa famille et de sa belle famille réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 19 mars 2011, s'y est maintenue irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 mai 2012 ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres possèdent la nationalité ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale notamment en Algérie, pays dont la requérante, son époux et leur enfant ont la nationalité, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...épouse C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, doit être écarté;
10. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, la décision obligeant Mme D... épouse C...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 14LY02783