Par une requête enregistrée le 19 février 2019, M. D... et Mme B..., représentés par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2018 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou, subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain d'enregistrer leurs demandes d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans ce même délai ou, encore plus subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la notion d'agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, afin de savoir si, en l'absence de texte national, la simple appartenance d'un agent à l'administration chargée de la détermination de l'État membre responsable suffit à considérer que ledit agent est qualifié pour assurer un entretien ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement convoqués à l'audience ;
- ils n'ont pas bénéficié d'un entretien avec un agent qualifié, au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la simple appartenance au personnel de la préfecture ne suffit pas à caractériser une qualification pour mener un entretien avec un demandeur de protection ; il convient que la Cour de justice de l'Union européenne précise cette notion ;
- les décisions méconnaissent les articles 3 et 17 de ce règlement.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses décisions ne sont pas entachées d'illégalité.
M. D... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 29 septembre 1987 et Mme B..., née le 15 octobre 1992, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 22 avril 2018. Ils ont demandé l'asile à la préfecture du Rhône le 25 avril 2018. Le 21 septembre 2018, le préfet de l'Ain a décidé leur transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de leurs demandes d'asile. M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. "
3. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. "
4. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer, une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratifs. Dès lors, l'intéressé doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.
5. En l'espèce, le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 novembre 2018, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport, en l'absence de M. D... et Mme B.... Si cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, elle est contestée par les intéressés, dont le conseil, présent à l'audience, avait demandé le renvoi des affaires au motif qu'ils n'avaient pas été personnellement convoqués. Les pièces des dossiers de première instance ne comportent aucun élément attestant de la réalité d'une convocation écrite ou orale des intéressés par la juridiction. Ainsi, M. D... et Mme B... n'ayant pas été personnellement convoqués à l'audience devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, M. D... et Mme B... sont fondés à en demander l'annulation.
6. M. D... et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Couderc, Zouine, avocat de M. D... et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de la SCP Couderc, Zouine au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : M. D... et Mme B... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leurs demandes.
Article 3 : L'État versera à la SCP Couderc, Zouine, avocat de M. D... et Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président, rapporteur,
J.-P. Clot
Le président-assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
4
N° 19LY00662