2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son état de santé est lié aux évènements dramatiques qu'elle a vécus en Guinée, et le retour dans ce pays aggraverait sa pathologie ; de plus, aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible en Guinée ; le refus de titre de séjour méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de sa pathologie, elle ne peut mener une vie familiale normale qu'en France, où elle a fait preuve d'une parfaite intégration ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa vie et sa liberté sont gravement menacées en Guinée ; il en est de même de son état de santé, d'autant plus que la Guinée connaît une grave épidémie liée au virus Ebola ; ainsi, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B...par décision du 15 avril 2015, confirmée par ordonnance du président de la cour du 24 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante guinéenne, née en 1990, entrée en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2012, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de Mme B... qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ; que dans son avis émis le 30 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en Guinée des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteinte l'intéressée ; qu'ainsi il a produit des informations recueillies en particulier auprès de l'ambassade de France en Guinée et émanant du ministère de l'intérieur néerlandais, dont il ressort qu'existent dans ce pays des traitements adaptés à l'état de santé de Mme B... ; que si le document provenant des autorités néerlandaises est rédigé en langue anglaise, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge d'en tenir compte, les parties pouvant joindre à leurs écrits des pièces annexes rédigées dans une langue étrangère ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire guinéen ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, ne permet de faire douter de la possibilité pour l'intéressée de recevoir en Guinée des soins appropriés à son état de santé ainsi que d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France seraient indisponibles en Guinée ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; qu'aucune des pièces produites par Mme B... ne permet de mettre en doute les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'intéressée aurait personnellement subi des traumatismes à l'origine des troubles dont elle se plaint ni que son traitement en Guinée s'en trouverait compromis ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle ne peut être soignée qu'en France et qu'elle bénéficie dans ce pays, où elle a travaillé, d'une parfaite intégration ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressée, et alors que Mme B...est arrivée en France récemment et qu'elle a vécu la plus grande partie de son existence en Guinée, où demeurent... ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme B... un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;
7. Considérant, en second lieu, que, compte tenu des motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la décision portant obligation pour Mme B... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle pourrait comporter pour sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que Mme B... soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison, notamment, des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola et du risque de contamination auquel elle se trouverait, de ce fait, exposée ; que le préfet de l'Isère n'a apporté aucun élément, en première instance comme en appel, de nature à établir que l'intéressée pourrait retourner sans risque dans ce pays ; que, dès lors, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office méconnaît les stipulations précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
11. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme B... pourra être reconduite d'office est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 15LY01893