Par un arrêt n° 15LY02678 du 13 octobre 2016, la cour a rejeté l'appel du préfet de la Drôme contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 5 octobre 2016, le président de la cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de la Drôme conclut au non lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à Mme A...C...une autorisation provisoire de séjour et qu'il est disposé à lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", sous réserve qu'elle produise un contrat de travail ou une promesse d'embauche.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2017, Mme A...C..., représentée par Me Bret, avocat, demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir que :
- le jugement du tribunal administratif n'a pas été exécuté dans le délai imparti ;
- les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées ne lui permettaient pas de travailler, en violation de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'exigence qu'elle produise un contrat de travail ou une promesse d'embauche est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 mars 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 octobre 2012 ; que par ordonnance du tribunal pour enfants de Valence du 9 novembre 2012, elle a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; que le 9 avril 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Drôme de procéder à l'examen de la demande de Mme A...C...dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour a rejeté la requête du préfet dirigée contre ce jugement ; que sur la demande de Mme A...C..., le président de la cour a, par une ordonnance du 5 octobre 2016, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement du 16 juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
3. Considérant que par son jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a " enjoint au préfet de la Drôme de procéder à l'examen de la demande de Mme A...C..., dans un délai de deux mois, en tenant compte du dépôt, avant la date anniversaire de ses dix-neuf ans, de son dossier complet de demande de titre de séjour et, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Drôme a délivré à Mme A...C...une autorisation provisoire de séjour ; que, si l'intéressée fait valoir que ce document ne l'autorise pas à travailler, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la légalité de cette décision soulève un litige distinct de l'exécution de l'annulation des décisions du 9 avril 2015 ;
5. Considérant, en second lieu, que l'exécution du jugement du 16 juillet 2015 comportait l'obligation, pour le préfet de la Drôme, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...C...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 2 janvier 2017, le préfet a indiqué à Mme A...C...qu'il avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", sous réserve qu'elle produise " un contrat de travail ou une promesse d'embauche sérieuse " ; qu'ainsi, le préfet a exécuté sur ce point le jugement du 16 juillet 2015 ; que la circonstance que l'administration subordonnerait à tort la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche soulève un litige distinct de l'exécution de l'annulation des décisions du 9 avril 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 ; que la demande de Mme A...C..., y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY03321