Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales en refusant de lui donner accès à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que l'imposition en litige a pour origine une rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de la société distributrice ;
- le fait d'avoir mentionné, dans une des réponses aux observations du contribuable, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, constituait une prise de position formelle, qui était opposable à l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- ne sont justifiées ni l'existence d'un écart de prix, ni celle d'une libéralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. A... n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Chareyre, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. A...est gérant de l'EURL Solyamo, qui exerçait la fonction d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du programme immobilier Les Allées Victoria, construit à Lyon par la SA Immobilière Louis Talagrand ; que M. A...a acquis, le 26 juillet 2010, un appartement T3 de ce programme, pour un montant de 133 000 euros TTC ; qu'ayant constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Immobilière Louis Talagrand, que la valeur moyenne des appartements de ce programme était de 226 633 euros, l'administration a considéré que la différence entre le prix payé par M. A...et ce prix moyen était constitutive d'un avantage occulte imposable entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a cependant admis que le prix de vente incluait des frais de commercialisation de 6,58 % qui pouvaient légitimement ne pas lui avoir été facturés ; que le service a donc considéré que cet avantage devait être fixé à la somme de 78 721 euros TTC ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à l'issue de ce rehaussement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du code général des impôts : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : (...) / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (...) " ;
3. Considérant que dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 février 2012, l'administration a mentionné que M. A...pouvait solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qu'il a fait par un courrier du 15 février 2012 ; que par un second courrier du 27 février 2012, l'administration lui a adressé une nouvelle réponse à ses observations, sur laquelle était cette fois biffée la mention suivant laquelle cette commission pouvait être saisie ; que les impositions en litige ont été mises en recouvrement sans que la commission soit saisie ; que M. A...fait valoir que la rectification en litige a pour origine une procédure de rectification contradictoire portant sur la valeur vénale des immeubles vendus par la SA Immobilière Louis Talagrand ayant servi de base à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, ladite rectification ne porte pas sur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à cette société, mais sur un avantage occulte imposé entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que cet avantage inclurait des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration était fondée à refuser de saisir cette commission, en dépit des mentions erronées figurant dans sa première réponse aux observations du contribuable, lesquelles ne constituent pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, elle était également fondée à biffer la mention litigieuse sur la seconde réponse ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
5. Considérant que, dans ses réponses aux observations du contribuable des 7 et 27 février 2012, l'administration a répondu à l'essentiel des observations présentées par le requérant dans son courrier du 28 octobre 2011 ; que, s'agissant de la valeur vénale de l'immeuble, l'administration était en droit de ne pas produire les documents de la procédure contradictoire menée vis-à-vis de la SA Immobilière Louis Talagrand et de se borner à en mentionner les éléments pertinents ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration a répondu, en page 5 de sa lettre du 27 février 2012, à son argument suivant lequel la société aurait bénéficié d'une contrepartie et n'aurait octroyé aucune libéralité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;
7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le contrat de vente de l'immeuble litigieux, d'une superficie de 64,64 mètres carrés, a été signé le 26 juillet 2010 pour un prix de 133 000 euros, soit un prix moyen de 2 057,55 euros le mètre carré ; que ce prix est très inférieur, d'une part, à la valeur initiale estimée de cet appartement, qui figure dans la grille des prix de vente pour un montant de 233 000 euros et, d'autre part, à celui qui est mentionné sur les actes de vente concernant des appartements de même surface dans le même programme, qui ont été signés le 19 février 2009 et le 28 juillet 2010 pour un montant moyen de 226 633 euros ; que M. A...fait valoir que le prix de cet appartement, acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, a été négocié dans le cadre d'un contrat de réservation dès le 11 janvier 2008, avant l'établissement de la grille des prix, que le prix qu'il a payé est supérieur au prix de revient de l'immeuble et que la signature de ce contrat a permis à la SA Immobilière Louis Talagrand d'obtenir les financements permettant de lancer le programme immobilier ; que, toutefois, aucune de ces circonstances ne saurait justifier une remise de prix de cette ampleur ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A...est gérant de l'EURL Solyamo, qui a exercé la fonction d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du programme immobilier dans lequel il a acquis l'immeuble litigieux ; que le vendeur et l'acquéreur étant ainsi liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ; qu'à supposer que la SA Immobilière Louis Talagrand n'ait pas, comme l'allègue le requérant, accepté les rectifications qui lui ont été notifiées, cette circonstance ne serait pas de nature à renverser cette présomption ; qu'en se bornant à se prévaloir de la signature préalable d'un contrat de réservation et des avantages qu'en aurait prétendument retirés la SA Immobilière Louis Talagrand, M. A...ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intention libérale ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Considérant que, comme il a été dit, M. A...entretenait des relations d'intérêt et d'affaires avec la SA Immobilière Louis Talagrand cédante et a bénéficié à ce titre de la distribution litigieuse ; qu'il est constant qu'il était professionnel de l'immobilier ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A...ne pouvait ignorer le caractère anormalement bas du prix convenu pour la transaction dont s'agit, constitutif d'un avantage occulte et, par suite, de son intention de se soustraire à l'impôt ; qu'elle justifie ainsi l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY02569