Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Eurofins-CBM69 (précédemment Centre de Biologie Médicale) contestait une imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2013, alors qu'elle souhaitait bénéficier du régime de l'intégration fiscale. L'administration fiscale avait refusé son option, soutenant que la société ne remplissait pas les critères requis pour cette intégration, en se basant sur l'interprétation d'une disposition intitulée « article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts ». Le tribunal administratif de Lyon a statué en faveur de la société, annulant l'imposition. En appel, le ministre de l'action et des comptes publics a contesté cette décision, mais le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif en jugeant que les critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale avaient été respectés par la société.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision se fondent sur l'interprétation des textes législatifs relatifs à l'intégration fiscale :
1. Subordination de l'intégration fiscale à un seuil de détention : Le Conseil d'État souligne que, selon l'article 223 A du code général des impôts, la seule condition pour qu'une société puisse se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés est de détenir au moins 95 % du capital de ses filiales. Cela ne nécessite pas nécessairement la détention des droits de vote et financiers dans la même proportion.
_Citation pertinente_ : « Il résulte... que la possibilité, pour une société, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle forme avec ses filiales est subordonnée à la seule condition que cette société détienne, dans les autres sociétés du groupe, une participation représentant au moins 95 % des parts sociales. »
2. Illégalité de l'article 46 quater-0 ZF : Le Conseil d'État a statué que cet article, qui exigeait une détention de 95 % tant sur les droits à dividendes que sur les droits de vote pour l'intégration fiscale, méconnaissait la portée de l'article 223 A. En effet, aucune ambiguïté dans les textes législatifs ne justifiait cette interprétation restrictive.
_Citation pertinente_ : « En ce qu'il exige... que la société tête de groupe détienne en outre, directement ou indirectement, en pleine propriété, 95 % au moins des droits à dividendes et 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, l'article 46 quater-O ZF... est ainsi entaché d'incompétence. »
Interprétations et citations légales
Les dispositions légales en question sont :
- Code général des impôts - Article 223 A : Cet article stipule que les sociétés peuvent être regroupées pour l'imposition si la société mère détient au moins 95 % du capital. Il n’impose pas d’autres conditions relatives à la détention des droits financiers ou de vote.
- Code général des impôts - Annexe III, article 46 quater-0 ZF : Cet article stipule que la détention de 95 % au moins du capital s'entend de la détention en pleine propriété des droits à dividendes et de vote, ce qui a été jugé illégal par le Conseil d'État.
Cette décision réaffirme l'importance d'une interprétation conforme aux textes législatifs en matière fiscale et souligne que des dispositions réglementaires ne peuvent pas restreindre ce qui est expressément prévu par la loi. Elle pose également question sur la prééminence de la loi par rapport aux règlements administratifs dans le cadre fiscal.