Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant guinéen, a été interpellé en situation irrégulière en France le 8 septembre 2020. Suite à son interpellation, la préfète de l'Allier a pris des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce qui a conduit M. B... à contester ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le tribunal a rejeté sa demande le 9 décembre 2020. En appel, M. B... a soutenu que les décisions étaient signées par une autorité incompétente, qu'il avait subi une audition sans interprète adéquat, et que la préfète avait commis des erreurs dans son appréciation de sa situation. Toutefois, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la requête de M. B..., considérant que les éléments de son audition avaient été valablement recueillis.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité signataire : M. B... conteste la légitimité de la préfète en affirmant qu’elle n’avait pas une délégation de signature suffisamment précise. Toutefois, la cour a jugé que M. B... ne présentait pas d'éléments nouveaux pour soutenir cette affirmation ni pour contester les motifs déjà donnés par les premiers juges.
2. Assistance d'un interprète durant l’audition : Le requérant prétend que son audition a été effectuée sans une assistance correcte d'un interprète. La cour a noté que, selon le procès-verbal, l'interprète était présent et avait assuré que M. B... avait compris les questions posées. En conséquence, la cour a rejeté cet argument, affirmant la pertinence des informations recueillies.
3. Erreur manifeste d’appréciation : En ce qui concerne l’appréciation de la situation de M. B... par la préfète, la cour a déterminé que les premiers juges avaient légitimement considéré que la préfète ne pouvait jamais commettre d'erreur de fait. Cela a été reconnu à travers la réitération des motifs sans nouvelles preuves.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Bien que le requérant avance un manque de précision dans la délégation de signature, ce point se confronte à l'idée que les décisions administratives doivent être considérées comme valides tant qu'il n'y a pas de preuve manifeste du contraire. La cour a déclaré que M. B... n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour remettre en cause la validité des actes administratifs signés.
2. Assiste d’un interprète : L’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme préserve le droit à un procès équitable. La cour a interprété le caractère de l'audition de façon à garantir que les droits de M. B... n’étaient pas compromis. Les mentions dans le procès-verbal indiquant que l'interprète avait fait signe que M. B... avait pu exprimer ses pensées sont considérées comme suffisantes.
3. Erreurs d'appréciation : Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) encadre les décisions de renvoi. La cour a jugé que la préfète avait respecté les dispositions légales et n’avait pas commis d’erreurs manifestes d'appréciation par rapport à la situation de M. B..., notamment concernant le risque de maltraitance dans son pays d’origine.
En conclusion, la cour a estimé que les décisions administratives contestées étaient conformes aux exigences de légalité et qu'elles avaient été correctement soutenues par des éléments probants. La requête de M. B... a donc été rejetée.