Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 14 octobre 2015, 4 février et 21 mars 2016, la SARL SIET, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre du 21 décembre 2011 relative à la proposition de rectification n'apporte aucun élément concret, ne citant ni le nom des salariés concernés, ni les lignes téléphoniques, ni les périodes ; elle est insuffisamment motivée ; la lettre du 10 avril 2012 qui n'est pas plus motivée, ne saurait en tout état de cause, régulariser ce vice ; la procédure d'imposition a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les dépenses téléphoniques n'ont pas fait l'objet d'un véritable débat contradictoire pendant les opérations de contrôle sur place ;
- elle établit que les dépenses téléphoniques concernant Mme A...l'ont été dans l'intérêt de la société, alors même qu'elle n'est pas salariée ;
- elle démontre que les dépenses téléphoniques afférentes à cinq lignes, pour un montant de 1 068,19 euros sont de nature professionnelle ;
- le montant du redressement n'est pas justifié, le compte 626002 enregistrant à la fois les dépenses téléphoniques et les dépenses de télex ;
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne le litige relatif à l'amende de 10 912 euros, alors que sa demande sur ce point était justifiée.
Par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2015, 15 décembre 2015 et 7 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées et la proposition de rectification adressée à la société SIET satisfait aux exigences de motivation fixée par la jurisprudence ;
- la lettre du 10 avril 2012 est suffisamment motivée ;
- la société a bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;
- les éléments produits par la société ne permettent pas d'établir la participation de Mme A... à son activité et l'utilisation à des fins professionnelles de la ligne téléphonique mise à sa disposition ;
- la société n'apporte aucun élément justificatif de nature à établir que les cinq lignes téléphoniques litigieuses ont été utilisées pour les besoins de l'exploitation et que les charges correspondantes répondent aux conditions fixées par l'article 39 du code général des impôts ;
- la différence d'un montant de 3 191 euros entre le montant inscrit en comptabilité au compte 626002 et le montant total des factures produites par la requérante n'est pas justifiée ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'absence de remboursement par le jugement contesté des frais exposés à l'occasion du litige sollicités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en dépit du dégrèvement partiel prononcé par le service en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, avocat de la SARL SIET.
1. Considérant que la SARL SIET, qui exerce une activité de déménagement et de transport de marchandises à Rillieux-la-Pape (Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, ainsi qu'à une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que, par jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 10 912 euros correspondant à cette amende, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL SIET ; que celle-ci relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2011 précise que les redressements envisagés tant en matière d'impôt sur les sociétés et que de taxe sur la valeur ajoutée trouvent leur origine dans la remise en cause des dépenses de téléphonie portées en charges au titre de l'année 2010 qui n'ont pu être considérées comme engagées dans l'intérêt de la société ; que ces indications, qui portent à la fois sur les impôts concernés, l'année et les bases d'imposition, fournissent toutes les précisions chiffrées et les motifs détaillés de cette remise en cause ; que ce document permettait au contribuable, ce que d'ailleurs il a fait, de présenter utilement ses observations, en ce qui concerne notamment les éléments de justification à apporter sur l'utilisation professionnelle par les salariés de la société des lignes téléphoniques correspondant aux dépenses en litige ; que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qui y sont exposés, la société requérante ne saurait utilement critiquer la régularité de la proposition de rectification du 21 décembre 2011 au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en se bornant à soutenir qu'elle ne serait fondée que sur des considérations générales relatives à l'utilisation à des fins privées de ces lignes téléphoniques, les factures correspondantes ayant au demeurant été précisément analysées par l'administration dans un courrier du 10 avril 2012, à la suite d'une réunion organisée avec la société ; qu'enfin, en tout état de cause, la société requérante ne saurait pas plus critiquer l'insuffisance de motivation de ce dernier courrier du 10 avril 2012 qui précise que le montant de 10 912 euros des charges de téléphonie non admises en déduction correspond à la différence entre la somme enregistrée au compte de charges 626002 et le montant des dépenses finalement admises en déduction et indique avec suffisamment de précision dans un document annexe, le numéro des lignes rejetées par le service ainsi que les montants concernés ;
4. Considérant, en second lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
5. Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont la SARL SIET a fait l'objet s'est déroulée dans ses locaux et qu'à sa demande, une réunion de travail avec l'administration fiscale a été organisée le 26 mars 2012 ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas procédé à une analyse détaillée des factures et des contrats téléphoniques avant l'envoi de la proposition de rectification ne suffit pas à révéler que le contrôle ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d'assurer le débat oral et contradictoire dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se serait refusé à tout échange de vue avec le contribuable ; que l'absence d'un tel débat ne saurait se déduire de la seule circonstance que les rectifications envisagées dans la proposition de rectification ont été en partie abandonnées par la suite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la SARL SIET a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
7. Considérant, en premier lieu, que la déduction des bénéfices imposables de la société au titre de l'année 2010, des frais de téléphonie correspondant à la ligne attribuée à Mme A... a été remise en cause, au motif que cette dernière n'était pas salariée de l'entreprise et qu'il n'était pas justifié que l'utilisation de la ligne téléphonique litigieuse correspondrait à un besoin de la société ; que la SARL SIET fait valoir que Mme A... utilise cette ligne téléphonique pour aider son époux, gérant de la SARL, dans la gestion quotidienne de la société en assurant les relations commerciales avec les clients et avec les salariés ; que, toutefois, si les pièces produites attestent d'une certaine participation de Mme A... à l'activité de la société et de l'usage d'un téléphone à cet effet, elles ne permettent pas d'établir que la ligne téléphonique litigieuse correspondrait à une telle utilisation ; que, compte tenu de ces éléments de fait, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses téléphoniques correspondant à la ligne attribuée à Mme A... n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et les a, en conséquence, réintégrées dans les bénéfices imposables ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la déduction des bénéfices imposables de la société au titre de l'année 2010, de dépenses téléphoniques correspondant à l'utilisation de cinq lignes a été remise en cause, au motif que les contrats y afférents étaient établis au nom de personnes qui ne travaillaient plus ou pas encore dans l'entreprise ; que la SARL SIET fait valoir que les lignes litigieuses ont été utilisées par d'autres salariés de l'entreprise ; que toutefois, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que ces frais seraient de nature professionnelle ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2011 que l'administration fiscale a entendu remettre en cause l'ensemble des dépenses de téléphonie figurant au poste de charge " 626002 téléphone et télex " au titre de l'exercice clos en 2010 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette remise en cause n'excluait pas de ce poste de charge les dépenses de télex ; que, par suite, la SARL SIET n'est pas fondée à soutenir que le redressement dont elle a fait l'objet au titre de ces dépenses ne serait pas justifié à hauteur du montant de 3 170,87 euros correspondant à la différence entre la somme enregistrée au poste de charge " 626002 " et le montant des charges de téléphonie finalement admises en déduction ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par l'article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL SIET à concurrence de la somme correspondant à l'amende admise en dégrèvement en cours d'instance ; que, dès lors, il n'a pu, sans commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions de cette société tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par suite, la SARL SIET est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL SIET en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SARL SIET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL SIET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SIET est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIET et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 15LY01238