- avant de statuer sur la demande de M. A...en réparation de son préjudice matériel, décidé de procéder à un supplément d'instruction tendant à la production de pièces ;
- rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à la réparation de son préjudice de retraite.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502926 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen en défense tiré de ce que la même décision aurait été prise si la procédure prévue par la loi du 24 avril 2000 avait été respectée avant l'intervention de la décision du 30 août 2012 ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu un lien de causalité entre la faute commise à raison de l'illégalité de la décision du 30 août 2012 et les préjudices invoqués, sans vérifier si la même décision aurait été prise après mise en oeuvre de la procédure contradictoire ;
- eu égard à son motif et à sa date, la condamnation de M. A..., le 4 novembre 2011, pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'imprégnation alcoolique supérieure à 0,8 g, pour une prise de fonction prévue en septembre 2012, devait être regardée comme incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles l'intéressé postulait.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2017, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2006, a été informé, par une lettre du 26 mars 2012 de la directrice de l'établissement du service national sud-est, qu'au titre de l'obligation d'emploi de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, elle avait obtenu l'autorisation de recruter un adjoint administratif au centre du service national de Varces puis, par une lettre du 16 mai 2012, de ce que cet emploi lui était proposé suite au désistement des candidats classés avant lui. A la suite de l'acceptation du poste par une lettre de M. A... du 22 mai 2012, il lui a été demandé de produire des certificats médicaux qui, selon une nouvelle lettre du 3 juillet 2012 de la directrice de l'établissement du service national sud-est, avaient conclu à son aptitude au recrutement. Toutefois, par une lettre du 30 août 2012 de la directrice du centre ministériel de gestion de Lyon, M. A... a été informé de ce que les informations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec le poste qui lui était proposé et que sa candidature ne pouvait finalement être retenue. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2014, devenu définitif, la décision du 30 août 2012, regardée comme portant retrait de la décision de recruter M. A... au poste d'adjoint administratif au centre du service national de Varces, a été annulée, au motif que cette décision de retrait d'une décision créatrice de droit était intervenue sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 30 août 2012. Le ministre de la défense interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a considéré que la faute commise par l'administration par sa décision du 30 août 2012 était en lien avec les préjudices moral et matériel dont M. A... demandait réparation, et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à la réparation de son préjudice matériel, dans l'attente de la production de pièces supplémentaires par les parties.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé, au point 6 de ce jugement, le moyen de défense soulevé par le ministre tiré de ce qu'il aurait pris la même décision s'il avait respecté la procédure prévue par la loi du 24 avril 2000, dès lors que la mention portée au casier judiciaire n° 2 de M. A... et relative à une infraction en matière de conduite automobile ne lui permettait pas de le recruter sur un poste qui entraînait de nombreux déplacements, ont nécessairement écarté ce moyen en considérant que la présence d'une unique condamnation pénale, pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'imprégnation alcoolique supérieur à 0,8 g dans le sang, n'était pas de nature à fonder le refus de recruter M. A... pour le poste sollicité. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
4. Il résulte des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que les personnes qui peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans des emplois de catégories A, B et C pendant une période de stage prévue par le statut particulier du corps concerné ont la qualité d'agent de l'Etat lorsqu'elles sont recrutées sur des emplois de l'Etat et ont vocation à être titularisées dans le corps correspondant à l'emploi occupé. Il appartient, dès lors, à l'autorité administrative de vérifier, sans attendre le moment de leur titularisation, qu'elles remplissent les conditions requises pour cette titularisation, et, en particulier, la condition fixée par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, qui retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.
5. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a été informé, par une lettre du 30 août 2012, de ce que, selon le service, les informations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec le poste qui lui était proposé et que sa candidature ne pouvait finalement être retenue. Il en résulte également que, comme l'ont relevé les premiers juges, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... comportait la mention d'une seule condamnation par ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de Grenoble du 4 novembre 2011 à 250 euros d'amende et 4 mois de suspension de permis de conduire, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre. Eu égard au caractère isolé des faits reprochés, au quantum modéré des peines d'amende et de suspension de son permis de conduire prononcées par le tribunal correctionnel, et en dépit de la nécessité pour M. A..., en cas de recrutement dans le poste, d'effectuer des déplacements en conduisant des véhicules, la décision retirant l'acceptation de sa candidature devait être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la même décision n'aurait pu légalement être prise si, dans le cas d'une procédure régulière, M. A... avait été mis à même de présenter ses observations.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et sursis à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
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N° 17LY02096