Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M.C..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il est entaché d'un vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- que la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;
- qu'il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date de son entrée sur le territoire français ;
- qu'il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- que la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ;
- qu'elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- les observations de Me Prudhon, avocate de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 19 avril 2014. Il est entré régulièrement en France le 16 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable du 18 août 2014 au 17 août 2015. Le 1er octobre 2015, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti
ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme E...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 24 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C...soutient qu'il est entré pour la première fois en France le 17 mai 2000, il ne produit que quelques pièces éparses et de faible valeur probante pour chaque année qui ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour jusqu'à la date du 16 août 2014, date de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant cette date.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, sur lesquelles sa demande de séjour ne se fondait pas et dont le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office l'application.
5. En quatrième lieu, si le requérant déclare être entré en France le 17 mai 2000 sous couvert d'un visa court séjour et s'y être maintenu jusqu'en 2014, date de son mariage, il ne produit que quelques pièces éparses et de faible valeur probante pour chaque année qui ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour depuis cette date, comme il a été dit précédemment. Il est en outre divorcé, sans enfant, et ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M.C..., n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. C...ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ". M. C...ne prétend pas avoir bénéficié d'un quelconque titre de séjour ni d'une autorisation de séjour entre le 17 mai 2000, date de sa première entrée en France, et le 18 août 2014, date à laquelle il a obtenu un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " et avoir ainsi résidé régulièrement en France au sens des dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5, M. C...n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis le 17 mai 2000. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et n'aurait ainsi pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
1
2
N° 18LY01224