Par un jugement n° 1601045-1601817 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601045-1601817 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que le document d'état civil que constitue le passeport délivré le 3 décembre 2014 n'a pas été contesté, qu'il porte les mêmes informations que l'acte d'état civil légalisé, il rapporte la preuve de son identité qui ne saurait donc être contestée par l'administration et ne saurait donc fonder un refus de titre de séjour, alors en outre que l'examen radiologique osseux réalisé le 7 mai 2013 retient un équivalent osseux de dix-huit ans et six mois et donc plus proche des mentions de son acte d'état civil légalisé que celles du passeport avec lequel il est entré en France en juillet 2012 mentionnant une date de naissance le 25 mai 1990 soit vingt-trois ans à la date de l'examen radiologique osseux.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- les observations de M. A..., requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sierra léonaise, est entré en France, au cours du mois de juillet 2012, sous couvert d'un passeport établi par les autorités de Sierra Leone revêtu d'un visa de court séjour délivré le 26 janvier 2012 par l'ambassade de France à Conakry, établi au nom deC... A... né le 25 mai 1990 à Freetown. Compte tenu d'un acte de naissance sierra léonais indiquant qu'il se prénommait B... et qu'il était né le 25 décembre 1996 à Freetown, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme le 26 juillet 2012 puis, par un jugement en assistance éducative du 30 juillet 2012, le président du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand a confié M. B... A... au même service à compter du 1er août 2012 jusqu'à sa majorité. Toutefois, à la suite d'une expertise osseuse réalisée le 23 avril 2013, concluant que M. A... présentait un âge de dix-neuf ans et un équivalent osseux de dix-huit ans et six mois, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 23 mai 2013, fait obligation à M. B... A... de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 23 mai 2013 et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois. Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour a annulé ce jugement. Le 3 avril 2015, M. A..., en se prévalant d'une date de naissance fixée au 25 décembre 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du 10 octobre 2016, refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 10 octobre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) ".
5. L'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit la copie d'un acte de naissance sierra léonais, indiquant qu'il se prénomme B...et qu'il est né le 25 décembre 1996 à Freetown mais que la consultation du fichier " Visa Bio " a révélé qu'il était connu sous une autre identité, celle de M. C... A..., né le 25 mai 1990 à Freetown. M. A... affirme toutefois que l'identité figurant sur le passeport utilisé pour obtenir un visa le 26 janvier 2012 ne correspond pas à la sienne, dès lors qu'il a alors utilisé un passeport d'emprunt, et qu'il est en mesure de produire différents documents attestant de son identité et de sa minorité lors de son entrée en France, à savoir un extrait légalisé de son acte de naissance du 25 décembre 1996 ainsi qu'un passeport, qui lui a été délivré le 5 décembre 2014 par les autorités de Sierra Leone. Le préfet du Puy-de-Dôme n'allègue pas que ces documents sont des faux. Par suite, il ne pouvait pas opposer le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de M. A... ne permettaient pas d'établir formellement son identité.
7. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier et, en particulier, des actes d'état civil produits par M. A..., mentionnant comme date de sa naissance le 25 décembre 1966, qu'à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, le 1er août 2012, il était âgé de moins de seize ans et, dès lors, il ne remplissait pas la condition d'âge posée par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, par suite, légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY00378