Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- il n'était saisi que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. A...par décisions des 6 octobre 2015 et 27 avril 2016 ; dès lors, il était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de plus, il n'a pas méconnu ce texte.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, M.A..., représenté par Me Cans, avocat, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- subsidiairement, à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2016, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l 'autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l 'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761 - l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence ; elle est dépourvue de nécessité ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, né à Conakry le 4 mars 1995, déclare être entré sur le territoire français le 5 mai 2012 en provenance de Grèce, où il a résidé et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 février 2011, puis une autorisation de résidence valable de cette date au 5 mai 2012 ; qu'il a sollicité l'asile en France le 26 juillet 2013 et qu'un refus lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2016 au motif que, titulaire d'une protection au titre de l'asile en Grèce, dont il n'établit ni qu'elle aurait cessé ni que la Grèce ne serait pas à même de lui accorder la protection effective reconnue, il n'est pas fondé à solliciter de la France la reconnaissance d'une qualité qu'il détient dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que le 30 juin 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet ne s'est pas borné à refuser à M. A...le titre de séjour prévu, pour les bénéficiaires de l'asile ou de la protection subsidiaire, par les dispositions des 1° et 8° des articles L. 313-13 et de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a également examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiqué que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti pas ces stipulations ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de ces stipulations, n'était pas inopérant ;
5. Considérant toutefois que M. A...est célibataire ; qu'il n'a séjourné en France que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, même si l'intéressé a suivi des études et occupé des emplois en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 juin 2016 n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ce refus et les autres décisions du même jour, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;
7. Considérant que par un arrêté du 30 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
8. Considérant que pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus, le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, pour les motifs indiqués aux points 5 et 8 ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
10. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne justifie d'aucun risque personnel et actuel qu'il encourrait en cas de retour vers le pays dont il possède la nationalité ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) /Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...)/ L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
14. Considérant que pour prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que, alors même qu'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour en France est brève et qu'il ne justifie pas d'une insertion dans ce pays ; que le préfet a pu prendre cette décision sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
16. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de M. A...au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
N° 17LY01097 6