1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A...dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il soutient que le tribunal a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas de priorisation dans le choix du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le préfet a pris une décision fixant l'Espagne comme pays de destination à titre principal par un arrêté du 19 février 2016 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 25 décembre 1974, a été interpellé à Lyon, le 16 février 2016 à la sortie d'un bus sans être muni d'un billet de retour ; que, par arrêté du même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné comme pays de renvoi le Nigéria ou l'Espagne, dans le cas où ce dernier pays accepterait sa réadmission ; que par l'article 2 du jugement attaqué du 19 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays d'origine de M.A..., soit le Nigéria, comme pays de destination ; que le préfet du Rhône demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le 19 février 2016, le préfet du Rhône a, pour l'exécution du jugement attaqué, pris une nouvelle décision fixant, à titre principal, l'Espagne comme pays de destination ou, à titre subsidiaire, pour le cas où ce pays ferait connaître à la France un refus de réadmission, son pays d'origine ; que cette décision n'a été prise que pour l'exécution du jugement attaqué, qu'elle vise ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., elle n'a pas rendu sans objet la requête d'appel dirigée contre ce jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date de l'arrêté litigieux, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et que lors de son audition par la police, il a émis le souhait de retourner dans ce pays ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à son obligation d'examiner, dans une telle situation, s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'étranger vers l'Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu'il invoque, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 16 février 2016, en tant qu'il fixait son pays d'origine comme pays de destination ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
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N° 16LY00782