Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2015, l'EURL Roussel Christian, représentée par la Selarl Bastien, Jeaugey, Telenga et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 décembre 2013 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les résultats d'analyse de la société SADEF ainsi que les attestations clients, l'attestation de la société SADEF du 13 mars 2014, l'attestation d'accréditation de la COFRAC du 20 février 2013, le message électronique du 5 mars 2014 du ministère de l'agriculture et le constat d'huissier du 27 octobre 2004 établissent qu'elle respecte les préconisations de la norme NF-U-44-551 ;
- que la preuve incombe, à l'administration en vertu de la procédure ;
- que la certification du respect de ces normes, pour la période en litige, constitue pour elle une preuve impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la société requérante n'a pas été en mesure d'établir que les produits livrés (les plaquettes forestières) avant le 30 novembre 2011, assimilés à des supports de culture, répondaient aux caractéristiques préconisées par la norme NF-U-44-551, même s'ils n'ont pas à être certifiés par l'AFNOR ;
- que le vendeur doit demander, par une démarche volontaire, la certification de ses produits ;
- que la charge de la preuve lui incombe, dès lors qu'il sollicite une exonération ou un dégrèvement, ou, qu'à tout le moins, une preuve objective s'applique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Roussel Christian, qui exerce une activité de fabrication et vente de plaquettes forestières destinées au chauffage et au paillage et fournit des prestations de services, telles que l'élagage, le fauchage et le débroussaillage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er août 2008 au 30 novembre 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période résultant notamment de l'assujettissement au taux normal des ventes de plaquettes forestières de paillage qu'elle avait soumises au taux réduit ; que l'EURL Roussel Christian relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à ce titre ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 5° Produits suivants à usage agricole : (...) b) Engrais (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;
4. Considérant que, pour l'application des dispositions susreproduites, il y a lieu de se référer à la définition communautaire retenue par le règlement n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais dont l'article 2 dispose qu'on entend par engrais " une matière ayant pour fonction principale d'apporter des substances nutritives aux plantes " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit commercialisé par l'EURL Roussel Christian sous la dénomination de plaquettes forestières de paillage est composé de matériaux d'origine végétale employé en épandage au pied des plantations pour limiter l'évaporation, protéger les sols de l'érosion, assurer une isolation thermique et réduire le désherbage ; que, s'il est soutenu que, du fait de sa décomposition, ce produit contribue à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, il est constant qu'il n'a pas pour fonction principale d'apporter des substances nutritives aux plantes ; que les plaquettes forestières de paillage ne peuvent dès lors être considérées comme un engrais, au sens de l'article 278 bis précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a soumis les recettes correspondantes au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la doctrine administrative :
6. Considérant que selon les énonciations de l'instruction fiscale du 16 janvier 2006 référencée 3 C-1-06 invoquée par la requérante : " 1. Les a et b du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettent les engrais et amendements calcaires à usage agricole au taux réduit de 5,5 % de la TVA. I. Notion d'engrais ou d'amendement. 2. Les engrais s'entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l'article L.255-1 du code rural. Ils recouvrent / - les matières fertilisantes, c'est-à-dire les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ; - les supports de culture, c'est-à-dire les produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux. 3. Pour être éligibles au taux réduit de la TVA, les engrais et produits assimilés doivent respecter les conditions suivantes : - faire l'objet d'une autorisation d'utilisation ou de mise sur le marché ; - comporter, en tant que de besoin, les mentions prévues par la réglementation pour l'information des utilisateurs ; - être destinés à un usage agricole. 4. Conformément à l'article L. 255-2 du code rural, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit que les catégories de produits suivantes :(...).- les produits normalisés, qui s'entendent des produits conformes aux normes françaises homologuées ou reconnues équivalentes et rendues d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En application des arrêtés du 18 mars 2004 et du 2 septembre 2005, en vigueur à la date de publication de la présente instruction, sont concernés les produits relevant des normes suivantes : - les engrais relevant des normes NF-U-42-001, NF-U-42-002, NF-U-42-003, NF-U-42-004, NF-U-42-005 et NF-U-42-006 (...) - les supports de culture relevant de la norme NF-U-44-551, comprenant les supports de culture minéraux et de synthèse minérale ou organique et les supports de culture avec matières végétales prépondérantes " ;
7. Considérant que l'EURL Roussel Christian soutient que les plaquettes forestières destinées au paillage qu'elle a livrées avant le 30 novembre 2011 répondaient à la norme NF-U-44-551 exigée des supports de culture minéraux et de synthèse minérale ou organique et des supports de culture avec matières végétales prépondérantes pour qu'ils puissent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, elle ne peut être regardée comme établissant que les produits commercialisés répondaient à cette norme en se bornant à produire un rapport d'analyses de la SADEF établi à partir d'un échantillon de bois blanc prélevé le 23 juillet 2012 et des attestations de clients postérieures à la période en litige et sans valeur probante, un message électronique du 5 mars 2014 du ministère de l'agriculture qui se borne à rappeler la réglementation applicable ainsi qu'un constat d'huissier du 27 octobre 2004 à partir de prélèvements dont rien ne permet d'établir qu'ils correspondent aux produits fournis par la requérante en 2010, ni d'ailleurs qu'ils respectaient cette norme ; que, dans ces conditions, faute de justifier qu'elle entre dans les prévisions de l'instruction à laquelle elle se réfère, l'EURL Roussel Christian n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ses énonciations relatives aux supports de culture pour faire échec aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que l'EURL Roussel Christian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'EURL Roussel Christian, une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Roussel Christian est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Roussel Christian et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14LY00894
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