Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 avril 2016, la SAS Zolpan Savoie, représentée par Me Briote, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 en ce qu'il a limité à 6 780 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure, la somme qu'il a condamné l'État à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé l'autorisation de licenciement illégale du 7 novembre 2003 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 90 270,69 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de la première réclamation et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 janvier 2013 qui rejette sa réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente ;
- l'illégalité de l'autorisation de licenciement accordée par le ministre chargé du travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- elle a subi un préjudice lié à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de verser à l'intéressé des indemnités en application des articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État à verser la somme de 6 780 euros à la SAS Zolpan Savoie.
Il soutient que :
- la requérante a conclu avec son salarié une transaction qui fait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de l'État ;
- l'indemnité de 25 000 euros due par la requérante à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été versée à l'issue d'une transaction alors même que l'absence de cause réelle et sérieuse n'a pas été caractérisée ;
- la réalité du préjudice subi du fait du versement de l'indemnité de 35 000 euros n'est pas démontrée ;
- l'obligation de verser la somme de 30 270,69 euros au titre des charges patronales et salariales n'est pas justifiée ;
- le signataire de la décision du 23 janvier 2013 bénéficiait d'une délégation de signature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Brochard, avocat de la SAS Zolpan Savoie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 novembre 2003, le ministre chargé du travail a autorisé la SAS Zolpan Savoie à licencier M. B..., employé en qualité de responsable du service de mise à la teinte et investi des mandats de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène. Par un jugement du 15 mai 2008, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 7 novembre 2003 au motif que la faute reprochée à l'intéressé ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 mai 2010. M. B... a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry pour obtenir la condamnation de la SAS Zolpan Savoie à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Toutefois, le 16 octobre 2012, la SAS Zolpan Savoie et M. B... ont conclu un protocole d'accord transactionnel par lequel la société s'est engagée à verser à l'intéressé une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, une somme de 35 000 euros à laquelle s'ajoutent les charges patronales et salariales. Par courrier du 4 décembre 2012, la SAS Zolpan Savoie a demandé que l'État lui verse une somme de 80 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail augmentée des cotisations patronales et salariales ainsi qu'à l'indemnité transactionnelle versée à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'autorisation de licenciement illégale accordée par le ministre chargé du travail le 7 novembre 2003. Le 23 janvier 2013, le ministre du travail a rejeté cette réclamation. La SAS Zolpan Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 90 270,69 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de sa première réclamation et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'autorisation de licenciement illégale du 7 novembre 2003. Par un jugement du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à la SAS Zolpan Savoie la somme de 6 780 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SAS Zolpan Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 6 780 euros la condamnation prononcée et demande à la cour de réformer ce jugement et de porter cette somme à 90 270,69 euros. Par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'État à verser à la SAS Zolpan Savoie la somme de 6 780 euros.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre du travail s'est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle il a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de cette décision.
3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Ce dernier est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'État à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'accord transactionnel du 16 octobre 2012 que la SAS Zolpan Savoie s'est engagée à verser à son salarié, d'une part, une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, une somme de 35 000 euros à laquelle s'ajoutent les charges patronales et salariales.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. " Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié, ainsi que les cotisations y afférentes, lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
6. Pour justifier que le versement de la somme de 35 000 euros ne résulte pas de la seule volonté des parties, mais de l'obligation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, la société requérante produit un tableau qui avait été présenté par M. B... devant le conseil de prud'hommes de Chambéry concernant sa perte de rémunération, ainsi que des avis d'imposition et des bulletins de salaire. Ce tableau permet d'établir une comparaison valable entre les salaires nets que l'intéressé aurait perçus entre 2004 et 2010 s'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement et les salaires qu'il a effectivement perçus, exprimés également en montant net. Cette comparaison permet d'établir que l'intéressé a subi une perte de salaires de 52 023,29 euros. Ainsi, la société requérante justifie qu'elle était tenue de verser à son salarié une somme en application de l'article L. 2422-4 du code du travail. Enfin, l'accord transactionnel se borne à reprendre cette obligation pour la SAS Zolpan Savoie. Le paiement de cette somme ne résulte pas, contrairement à ce que soutient le ministre et à ce qu'a jugé le tribunal, de la seule volonté des parties. Le préjudice subi par la société résultant du versement de cette indemnité et des cotisations sociales y afférentes est ainsi en lien direct avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2008 confirmé par l'arrêt de la cour du 25 mai 2010.
7. Il résulte toutefois de l'arrêt de la cour du 25 mai 2010, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'autorisation de licenciement a été annulée au motif que le licenciement n'était pas justifié compte tenu de l'insuffisante gravité des faits reprochés à l'intéressé. Par suite, même si le ministre a fait une inexacte appréciation de la gravité des fautes commises par l'intéressé, en demandant à l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. B..., qui présentait ainsi un caractère illégal au regard des dispositions du code du travail, la SAS Zolpan Savoie a elle-même commis une faute qui, en l'espèce, est de nature à exonérer l'État de la moitié de la responsabilité encourue.
8. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
9. Il résulte de l'instruction et notamment du protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2012 que la société requérante a accepté de verser à M. B... une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même qu'aucune condamnation judiciaire n'avait été prononcée à son encontre sur ce fondement. Ainsi, le versement de cette somme trouve son origine dans l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. B... telle qu'elle a été constatée par les seules parties à la transaction et, en tout état de cause, ne résulte pas de l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement. Par suite, l'obligation pour la SAS Zolpan Savoie de verser à M. B... cette somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas la conséquence directe de l'illégalité dont était entachée la décision ministérielle du 7 novembre 2003 autorisant son licenciement. Dès lors, le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'État devait être condamné, même partiellement, à réparer le préjudice résultant du versement de cette somme par la SAS Zolpan Savoie à son salarié.
Sur le préjudice :
10. Il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de paie de décembre 2012 que l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, que la SAS Zolpan Savoie a versée à son salarié et les cotisations sociales correspondantes, s'élèvent à 43 663 euros. Le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, l'État doit être condamné à verser à la SAS Zolpan Savoie la moitié de cette somme , soit 21 831,50 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SAS Zolpan Savoie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité l'indemnité qui lui est due par l'État à la somme de 6 780 euros au lieu de celle de 21 831,50 euros et que, d'autre part, le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que l'Etat ne doit encourir aucune condamnation.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Zolpan Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 780 euros que l'État a été condamné à verser à la SAS Zolpan Savoie par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 est portée à 21 831,50 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à la SAS Zolpan Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Zolpan Savoie et les conclusions de l'appel incident du ministre du travail sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Zolpan Savoie et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
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N° 16LY01754