Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 29 avril 2016 et le 4 mai 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante iranienne née le 30 octobre 1979, est entrée en France le 17 octobre 2000 accompagnée de son époux ; qu'elle bénéficie de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis le 15 octobre 2004 ; que par décision du 16 décembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.";
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant: (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne dispose pas de ressources stables et régulières au moins égales au salaire minimum de croissance sur la période des cinq années précédant la demande ; que, d'ailleurs, si elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle, il est constant qu'elle était demandeuse d'emploi à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en estimant que la condition de ressources n'était pas remplie, le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que, si Mme B... fait valoir qu'elle dispose d'un agrément d'assistante maternelle et qu'elle réside en France depuis 2000 avec ses trois enfants qui sont scolarisés, la décision contestée, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ne fait pas obstacle à ce qu'elle séjourne en France sous couvert de la carte de séjour temporaire valable un an qui lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
2
N° 15LY03025