2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal.
Il soutient que :
- M. A... n'établit pas qu'il exerce son droit de visite et de garde au profit de son deuxième enfant, notamment durant les vacances scolaires ;
- le versement de deux sommes d'argent ne permet pas de justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, M. A..., représenté par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pasacale Dèche, premier conseiller,
- et les observations de Me Olivier, avocat de M. A..., et de M. A..., défendeur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France, le 1er novembre 2011 ; qu'il a eu avec sa compagne, de nationalité française, deux enfants nés, respectivement, le 4 mai 2012 et le 21 janvier 2015 ; qu'il a également reconnu un enfant de sa compagne né le 26 décembre 2007 ; qu'à la suite de la naissance de sa fille, le 4 mai 2012, il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2013, dont il a sollicité le renouvellement ; que le 12 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que ledit préfet relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa séparation d'avec sa compagne, en septembre 2014, M. A..., qui demeure à Annemasse (Haute-Savoie), a obtenu, par ordonnance du 25 septembre 2014, un droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires de ses deux filles nées en 2007 et 2012 ; que par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aurillac a suspendu son droit de visite et d'hébergement sur celle de ces enfants né en 2007 ; que M. A...fait valoir qu'en dépit de son état d'impécuniosité, il a envoyé à trois reprises des sommes d'argent à la mère de ses enfants ; que toutefois les attestations et photographies qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement exercé son droit de visite et d'hébergement vis-à-vis de ses filles et qu'il se serait effectivement investi dans leur éducation ; que par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...est entré pour la dernière fois en France à l'âge de trente ans ; qu'il était séparé de sa compagne, de nationalité française, à la date de la décision en litige ; qu'il ne démontre pas avoir conservé des liens avec ses deux enfants, ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que certains de ses frères et soeurs ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le requérant, qui n'établit pas la réalité de ses liens avec ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
10. Considérant que M. A... n'établit pas le caractère effectif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, d'un enfant français mineur résidant en France prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 juin 2015 ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A... au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY03612