Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet de l'Isère, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'indique pas les éléments retenus pour écarter la fin de non recevoir qu'il a opposée à la demande ;
- M. A... n'ayant pu justifier de son état civil et de sa nationalité, comme l'impose l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus qu'il lui a opposé est fondé.
Un mémoire, présenté pour M. A..., par Me Shürmann, avocat, a été enregistré le 7 mars 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Shürmann, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 8 août 1998 au Nigéria, pays dont il possède la nationalité, est arrivé en France le 10 mars 2013, alors qu'il était âgé de quinze ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2016 au 10 avril 2017. Le 21 avril 2017, il s'est présenté à la préfecture de l'Isère pour en obtenir le renouvellement. Un refus d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé lui a été opposé. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, le préfet a fait valoir que les décisions contestées, qui ne font pas grief à l'intéressé, ne sont pas des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Pour écarter cette fin de non recevoir, le tribunal a jugé que " si le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour présentée sur la base d'un dossier incomplet ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le dossier présenté par M. A...contenait bien les pièces permettant de déterminer son état-civil et sa nationalité ; que son dossier était donc complet " et que, par suite, sa demande était recevable. En statuant ainsi, le premier juge a suffisamment motivé sa décision.
Sur la légalité des décisions en litige :
3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) "
5. L'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il s'est présenté dans les services de la préfecture de l'Isère le 21 avril 2017 en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, M. A... était muni d'un passeport présentant des anomalies. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était connu sous une autre identité. Selon un rapport d'analyse des services de la police aux frontières du 24 avril 2017, le passeport produit, qui présente plusieurs anomalies, " est un document falsifié par contrefaçon de la page d'état civil ". Ainsi, alors même que ce même document lui avait permis d'obtenir un premier titre de séjour, le préfet a pu, à bon droit, estimer qu'il ne permettait pas à son détenteur de justifier de son identité.
7. Toutefois, M. A... a également produit devant l'administration un acte de naissance et un " certificat d'identification " délivrés par les autorités nigérianes. Le préfet n'allègue pas que ces documents sont des faux. Par suite, il ne pouvait pas légalement, au motif qu'elle était incomplète, refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui en délivrer récépissé.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 18LY00137