Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700168 du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tramayes a refusé de faire droit à leur demande formée le 20 septembre 2016 tendant à la réalisation par la commune et à ses frais des actions correctives préconisées par le rapport d'expertise judiciaire, ou induites par celui-ci, visant à mettre fin aux infiltrations d'eau dans leur cave ;
3°) d'enjoindre à la commune de Tramayes de réaliser ou de faire réaliser, à ses frais, sur le fondement du rapport d'expertise de M. A..., les actions techniques correctives qui s'imposent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire-droit une expertise confiée à un architecte aux fins d'obtenir une constatation de la situation ainsi que les conseils et préconisations techniques utiles et nécessaires à la remise en état et à la stabilisation et la consolidation des fondations de leur maison d'habitation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tramayes les entiers dépens de première instance ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Tramayes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas démontré que les désordres d'inondation subis dans la cave de leur habitation pourraient être la conséquence d'une montée de la nappe phréatique, permettant d'écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel a clairement établi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le lien entre l'effondrement de l'ouvrage public que constitue le dalot, raccordé au réseau unitaire de la commune, et les désordres survenus dans leur cave ; il n'est pas impossible que ce dalot ait été écrasé en 2006 lors de travaux de terrassement de la chaussée ; les désordres de ruissellement et d'infiltration résultent ainsi d'un d'afflux d'eau très important et quasi permanent par temps de pluie provenant de ce dalot endommagé ; en leur qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, ils subissent des dommages anormaux, qui excèdent les troubles et sujétions susceptibles d'être imposés aux riverains des ouvrages publics ;
- les conclusions de l'expert ne peuvent être remises en cause sans que soit préalablement réalisée, avant dire-droit, une expertise confiée à un hydrogéologue ;
- subsidiairement, une expertise architecturale, justifiée par l'état fragilisé des fondations, de leur maison d'habitation, doit être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- compte tenu des constatations et des conclusions du rapport d'expertise, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge de la commune de Tramayes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2018, la commune de Tramayes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dalot obstrué, situé sous la route départementale, et qui a été découvert à l'occasion des opérations d'expertise, n'appartient pas au réseau unitaire communal et n'est d'ailleurs d'aucune utilité pour celui-ci ; la commune n'est pas propriétaire de cet ouvrage, qui n'est pas affecté à un but d'intérêt général, et ne peut donc recevoir la qualification d'ouvrage public ;
- à supposer que ce dalot soit propriété de la commune, l'effondrement de celui-ci n'a laissé aucune trace visible au niveau supérieur du trottoir de sorte que cet effondrement est ancien, et en toute hypothèse antérieur aux travaux de réfection du trottoir ; ainsi il ne s'agit pas de la cause du sinistre dont se plaignent M. et Mme B... ; en outre, aucun écoulement n'a été constaté jusqu'à l'aval de l'effondrement ; les eaux infiltrées comportant des traces d'hydrocarbures ne sont pas liées au réseau communal d'assainissement ; la liaison entre le réseau unitaire et le dalot se fait en aval de la propriété de M. et Mme B... ; aucune des eaux situées en amont de la propriété des requérants n'est retenue par le dalot effondré puisque ces eaux sont au contraire collectées par le réseau d'assainissement communal ; la nature des eaux qui infiltrent la cave n'a pas été démontrée par le rapport d'expertise ; dès lors, le lien de causalité entre le dalot effondré et les infiltrations d'eau n'est pas établi ;
- il n'est pas démontré que les fondations de la maison de M. et Mme B... sont atteintes ; les dommages trouvent leur origine dans la montée de la nappe phréatique par temps de pluie.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., propriétaires d'un immeuble situé 7 place du Champ de foire à Tramayes (département de la Saône-et-Loire), ont demandé le 21 septembre 2016 au maire de cette commune de prendre les mesures de nature à mettre fin aux désordres d'infiltrations d'eau survenus depuis 2011 dans la cave de leur habitation et qu'ils imputent à la présence, dans un dalot longeant leur propriété, d'un bouchon de pierre obstruant le libre écoulement des eaux du réseau unitaire communal. Par un courrier du 6 octobre 2016, le conseil de la commune de Tramayes, agissant au nom de son maire, a indiqué au conseil de M. et Mme B... que le dalot en cause n'appartenait pas au réseau communal et qu'au surplus la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et les infiltrations d'eau n'était pas rapportée. Aucune décision administrative ne pouvant résulter de cette seule correspondance et le maire de la commune n'ayant pas répondu à la demande dont il était saisi, les époux B... sont devenus titulaires d'une décision implicite de rejet de leur demande. M. et Mme B... font appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre fin au dommage.
Sur le cadre juridique applicable et l'office du juge de la réparation :
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
3. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision implicite par laquelle la commune de Tramayes a refusé de prendre des mesures de nature à mettre fin aux désordres d'infiltration a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. et Mme B..., qui, en formulant les conclusions analysées au point 1, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux.
Sur la responsabilité de la commune de Tramayes :
5. D'une part, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.
6. D'autre part, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.
7. Si M. et Mme B... soutiennent que les désordres d'infiltration qu'ils subissent dans leur cave sont dus à l'effondrement, au droit de leur habitation, d'une canalisation souterraine raccordée à l'extrémité de leur propriété au réseau communal de collecte des eaux et présentant le caractère d'ouvrage public, la commune de Tramayes fait valoir que ce dalot, découvert à l'occasion des opérations de l'expertise judiciaire et dont elle conteste être propriétaire, ne poursuit aucune finalité d'intérêt général.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des schémas joints au rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, qu'il n'est pas possible, du fait de son obstruction, de déterminer le point de départ de cette ancienne canalisation, dont la commune indique ignorer l'existence. L'expert relève qu'avant la réalisation du réseau actuel de collecte des eaux usées et pluviales, la commune de Tramayes était dotée d'un large réseau de dalots communaux destinés à dévoyer les sources à l'écart des constructions afin de les protéger des inondations et des remontées de la nappe phréatique du fait de l'apport en eau de ces sources. Il n'est pas sérieusement contesté que le dalot dont il s'agit, situé sur le domaine public, présente de telles caractéristiques et a fait l'objet, lors de travaux publics de réfection des réseaux en 2000 par la commune, d'un raccordement au réseau unitaire communal, de telle sorte qu'il doit être regardé comme étant incorporé au réseau communal. Cette canalisation, raccordée au réseau public de collecte des eaux usées et pluviales, présente, alors même qu'elle ne figure pas sur les plans des réseaux de la commune, que son origine est inconnue et que son utilité actuelle n'est pas démontrée, le caractère d'un élément dudit réseau et constitue donc un ouvrage public à l'égard duquel les appelants ont la qualité de tiers.
9. Il a été relevé, à l'occasion d'une inspection par caméra effectuée lors des opérations de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 31 mars 2016, que l'exutoire de ce dalot, au niveau de son raccordement au réseau communal, était sec alors que des traces récentes d'humidité avaient été constatées dans la cave des requérants. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., il n'est pas établi que l'étanchéité du bouchon de pierre obstruant cette conduite aurait été telle qu'elle aurait empêché tout suintement en aval de ce bouchon et que l'intégralité des eaux véhiculées par cette canalisation se serait reportée sous forme d'infiltrations dans la cave, d'autant plus que l'expert relève, en page 18 de son rapport, que l'obstruction du dalot se situe en amont du point d'infiltration constaté dans la cave. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les rapports d'expertise amiable réalisés en 2013 indiquent que les infiltrations apparaissent uniquement en bas des murs de la cave, laquelle est enterrée de 2,30 mètres par rapport à la voie publique, alors que le dalot en litige est situé au plus à 1,60 mètre de profondeur. Les différentes analyses des eaux d'infiltration effectuées par l'expert judiciaire n'ont pas permis d'isoler un type d'eau particulier, l'expert relevant seulement qu'au vu de leur forte minéralité, il ne pouvait s'agir d'eaux pluviales, mais plus probablement d'eaux de nappe ou de source. Enfin, l'expert précise qu'il n'est pas prouvé que le bouchon de pierres obstruant le dalot puisse retenir de l'eau. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les désordres d'infiltrations relevés dans la cave de l'immeuble de M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le dalot situé le long de leur propriété.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise architecturale sollicitée par M. et Mme B..., que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant au prononcé d'injonctions.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". En l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur la demande de M. et Mme B..., et taxés et liquidés à la somme de 2 221,67 euros par une ordonnance du 6 avril 2016 du président de ce tribunal, doivent être maintenus à la charge définitive de M. et Mme B..., partie perdante.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tramayes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tramayes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par M. et Mme B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 6 avril 2016 du président du tribunal administratif de Dijon, sont mis à la charge définitive de M. et Mme B....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tramayes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... B... et à la commune de Tramayes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 18LY01908