Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. D... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008129-2008131 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 14 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant de refus de séjour a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il souffre de séquelles neuro-périnéales sévères d'une quadriplégie spastique et qu'il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, comportant notamment une pompe d'injection intrathécale de Baclofène et le médicament Toviaz ;
- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis deux ans auprès de sa mère pour des raisons de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnait l'article 8 de la convention précitée et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et pour violation de l'article 3 de la convention précitée.
II - Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B... A... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008129-2008131 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 14 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans auprès de son fils pour des raisons de santé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnait l'article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et pour violation de l'article 3 de la convention précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 14 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... C..., né le 5 octobre 1999 en Algérie, et à Mme B... A... épouse C..., née le 10 juin 1976 en Algérie, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et leur a fixé un pays de destination. Par un jugement du 29 décembre 2020, dont M. et Mme C... relèvent chacun appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes enregistrées sous les n° 21LY00152 et 21LY00153 étant relatives à la situation d'une mère et de son fils au regard de leur droit au séjour en France, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, selon avis du 18 février 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et il peut également voyager sans risque. M. C..., atteint depuis sa naissance d'une quadriplégie spastique avec séquelles neuro-périnéales, conteste qu'il puisse poursuivre un traitement approprié en Algérie en faisant valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'une pompe d'injection intrathécale de Baclofène et du médicament Toviaz. Toutefois, il apparait que M. C... a bénéficié le 20 juillet 2020 de l'implantation d'une pompe d'injection et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne puisse bénéficier des injections de Baclofène dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits par le requérant ne faisant état que de doutes sur la qualité du suivi postopératoire. S'il est suffisamment établi que le médicament Toviaz, de la famille des antocholinergiques utilisée contre l'hyperactivité vésicale, n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas un traitement approprié équivalent dans ce pays, alors que l'intéressé a vécu en Algérie avec sa pathologie invalidante jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, les pièces produites tant en première instance qu'en appel n'étant pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord Franco-algérien, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. C... un titre de séjour en raison de son état de santé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 24 mars 2018 et que leurs demandes de séjour au titre de l'asile ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2018, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2019. Ils ne font état d'aucune attache familiale en France alors qu'ils n'en sont pas dénués dans leur pays d'origine, où vit le reste de leur famille et où M. C... a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et sa mère jusqu'à l'âge de 42 ans. Ils sont tous les deux en situation irrégulière et ne font état d'aucun élément d'intégration. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ses décisions et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions susvisées.
Sur les autres décisions :
6. Eu égard aux points précédents, chacun des requérants ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. M. C... ne conteste pas l'avis précité du collège des médecins de de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019 selon lequel son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, M. C... ne peut soutenir qu'en raison de son état de santé, son éloignement pour l'Algérie l'exposerait à une absence de soins. Si M. et Mme C... invoquent également des craintes en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne précisent nullement lesquelles.
9. Pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences en découlant, notamment quant à l'état de santé de M. C....
10. Enfin, il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant un pays de destination à chacun des requérants serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 14 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 novembre 2021.
N° 21LY00152, 21LY00153 5