Procédure devant la cour :
B... une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme F... D..., représentée B... la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant B... Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 et cet arrêté du 8 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
B... un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme F... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me Guillaume, représentant Mme F... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... D..., ressortissante algérienne née le 25 février 1982, est entrée en France le 21 mars 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses trois enfants mineurs. B... arrêté du 8 octobre 2020, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme F... D... fait appel du jugement B... lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues B... le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie B... les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Mme F... D... fait valoir que l'état de santé de son fils E..., né le 17 mars 2013, atteint de trisomie 21 associée à un syndrome d'apnée du sommeil, nécessite une prise en charge multidisciplinaire, notamment orthophonique, scolaire, kinésithérapique, psychologique et psychomotrice, à laquelle il ne pourra pas avoir accès en Algérie. Toutefois, B... un avis émis le du 28 juillet 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune E... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que le défaut de prise en charge de l'apnée du sommeil dont souffre son enfant est susceptible d'entraîner des risques graves pour sa santé, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 12 mars 2018, que l'enfant n'a plus connu de troubles respiratoires obstructifs du sommeil après qu'il a subi une intervention d'adéno-amygdalectomie. Mme F... D... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son fils, qui bénéficie seulement d'un suivi périodique, serait susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que les structures adaptées à l'état de santé du jeune E..., scolarisé dans un institut médico-éducatif, n'existeraient pas en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Mme F... D..., qui ne justifie pas d'attaches ni d'une intégration particulières sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie avec ses trois enfants mineurs, âgés de quinze, dix et sept ans à la date de l'arrêté contesté et dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas, compte tenu de leur âge, poursuivre leur scolarité en Algérie. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée B... rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F... D... n'est pas davantage fondée à soutenir, pour ces motifs, que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le maintien sur le territoire national du jeune E... n'étant pas une condition nécessaire à la prise en charge de sa trisomie 21, la préfète de la Loire, dont la décision opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de celui-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme F... D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le maintien sur le territoire national des enfants A... la requérante n'étant pas une condition nécessaire à la poursuite de leur scolarité ni au suivi pluridisciplinaire du jeune E..., la préfète de la Loire, en édictant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, B... l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme F... D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme F... D... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. B... voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.
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N° 21LY00788