Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2019 et 2 novembre 2020, M. J... I..., agissant également en qualité de représentant légal de son fils B... I..., L... I... et K... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier et son assureur à verser à M. J... I... et Mme C... D... la somme de 30 000 euros chacun, à Mme G... I... celle de 20 000 euros, à M. B... I... celle de 18 000 euros et aux ayants droit N... A... I... celle de 5 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier et son assureur à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expertise psychiatrique diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes a relevé une faute du centre hospitalier Le Vinatier tenant au refus d'hospitaliser Léa I... malgré les facteurs de risque de suicide importants qu'elle présentait ;
- ils seront indemnisés de leur préjudice d'affection et, en qualité d'ayants droit, des souffrances endurées par la victime ; le poste de préjudice afférent aux frais d'obsèques sera réservé en l'attente de justificatif.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, le centre hospitalier Le Vinatier et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représenté par Me H..., concluent au rejet de la requête :
Ils font valoir que :
- l'expertise psychiatrique menée dans le cadre de la procédure pénale dénie l'existence de tendances suicidaires de la part de Léa Solokian justifiant une hospitalisation au lieu d'un suivi en ambulatoire et en l'absence de recommandation claire à ce sujet ; la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'a pas suivi les conclusions de l'expert qu'elle avait mandaté ;
- la réparation des préjudices d'affection doit être ramenée à de plus justes proportions compte tenu de la conduite de Léa Solokian depuis 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions N... Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., représentant les consorts D...-I....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... I..., née le 22 septembre 1997, souffrait de troubles psychiatriques pour lesquels elle a été prise en charge par le centre hospitalier Le Vinatier. Le 24 décembre 2012, puis le 10 janvier 2013, elle a été admise aux urgences de cet hôpital mais n'a pas été hospitalisée. Elle est décédée le 12 janvier 2013 après une défenestration qui s'est produite la veille. Suite à une plainte de M. J... I... et Mme D..., parents de la victime, une information judiciaire a été ouverte des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, avec notamment la réalisation d'un rapport d'expertise (Dr Messerschmitt), qui s'est conclue par une ordonnance de non-lieu le 29 janvier 2016. Saisie par les parents de la victime le 30 juin 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rhône-Alpes a diligenté une expertise (Dr Naudin) dont le rapport a été déposé le 8 février 2017. Par avis du 12 avril 2017, la CRCI de Rhône-Alpes n'a retenu aucune faute de la part du centre hospitalier Le Vinatier. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils B... I..., N... C... D... et N... G... I..., respectivement mère et soeur de la victime, tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser diverses sommes au titre des préjudices consécutifs au décès de Léa I.... Par la présente requête, ils demandent à la cour d'annuler ce jugement et de condamner le centre hospitalier Le Vinatier et la SHAM à verser à M. J... I... et Mme C... D... la somme de 30 000 euros chacun, à Mme G... I... celle de 20 000 euros, à M. B... I... celle de 18 000 euros et aux ayant-droits N... A... I... celle de 5 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...). ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise produits dans le cadre des procédures pénale et amiable vus au point 1, que Léa I... a présenté précocement des difficultés du comportement avec une hyperactivité et des difficultés de concentration pour lesquelles elle a été vue en consultation en centre médico-psychologique de 2003 à 2006, auxquelles se sont rajoutés des actes transgressifs à l'entrée au collège. A compter de septembre 2011, ces troubles se sont aggravés, tenant notamment à des crises clastiques, à des actes violents sur des proches ou sur elle-même, notamment des scarifications des mains ou du visage et des mises en danger. L'intéressée s'est rapidement déscolarisée, a fait de nombreuses fugues depuis les domiciles respectifs de ses parents divorcés, a eu des mauvaises fréquentations et a démarré une conduite addictive à base de cannabis et d'alcool. Elle a été hospitalisée du 1er au 8 mars 2012 pour une intoxication médicamenteuse volontaire à base d'ibuprofène puis du 4 juin au 30 juillet 2012 au centre hospitalier Le Vinatier, suite à de nouvelles crises clastiques et automutilations. Le 24 décembre 2012, elle a été admise aux urgences du centre hospitalier Le Vinatier suite à une nouvelle crise paroxystique. Le psychiatre qui a procédé à son examen n'a noté aucune velléité suicidaire et a mis en place un suivi en ambulatoire. Le 27 décembre 2017, elle s'est rendue à une consultation avec ce même psychiatre qui n'a, à nouveau, relevé aucune tendance suicidaire et a refusé d'hospitaliser Léa, malgré la demande de sa mère en ce sens, mais a proposé une nouvelle consultation le 17 janvier 2013. Le 10 janvier 2013, Léa, ayant fugué du domicile maternel, se trouvait dans un foyer d'accueil avec son compagnon et a été interpellée par les forces de l'ordre. Elle a été adressée aux urgences du centre hospitalier Le Vinatier par un médecin de SOS médecins qui évoque une souffrance psychologique majeure. Le même psychiatre qui l'a suivie en décembre 2012 l'a vue aux urgences et n'a relevé aucune intention suicidaire de la part de Léa, a relevé que l'intéressée était opposée à la demande pressante d'hospitalisation de la part de ses parents et a refusé de procéder à une telle hospitalisation. Le 11 janvier 2013, Léa s'est défenestrée depuis l'appartement de sa mère et a subi un grave polytraumatisme entrainant son décès constaté le lendemain. Le rapport d'autopsie indique que la victime était sous l'influence d'une consommation de cannabis et souligne que " nos constatations ainsi que les éléments de l'anamnèse ne nous paraissent pas incompatibles, soit avec une cause accidentelle, soit avec un geste auto-infligé. ".
4. A l'occasion d'une conférence de consensus d'octobre 2000 en matière de prise en charge des adolescents ayant fait une tentative de suicide, l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé recommandait l'hospitalisation en cas de forte intentionnalité suicidaire, de pathologie psychiatrique non stabilisée, patente ou suspectée, d'environnement extérieur particulièrement défavorable voire délétère, si l'adolescent le désire et enfin s'il n'est pas possible de mettre en place rapidement un suivi suffisamment structuré par un réseau ambulatoire. Si le Dr Naudin, expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes, estime que le centre hospitalier Le Vinatier a commis une faute en refusant d'hospitaliser l'intéressée dès lors qu'elle présentait de nombreux facteurs de risque avec des tentatives de suicide antérieures, des automutilations, des fugues, errances et comportements à risque et une extrême souffrance morale en relation avec sa situation familiale et des antécédents traumatiques, il résulte de l'instruction que les évaluations psychiatriques effectuées les 24 et 27 décembre, et surtout le 10 janvier 2013, par un psychiatre ayant eu une connaissance suffisante de sa situation personnelle, n'ont décelé aucune intentionnalité suicidaire chez Léa I... comme l'ont également indiqué lors de la procédure pénale, le médecin de SOS médecins et des soignants du centre hospitalier Le Vinatier. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Messerschmitt, que, nonobstant l'intoxication médicamenteuse volontaire en mars 2012, et en l'absence de tout commencement de preuve d'une autre tentative de suicide de l'intéressée, ses troubles du comportement, notamment les automutilations, au demeurant superficielles, ainsi que les rares mises en danger, ne constituaient pas un équivalent suicidaire mais une forme de provocation d'elle-même et d'autrui ou de chantage, tandis que les fugues, errances et comportements à risque rentraient dans un registre d'émancipation prématurée d'une personnalité encore immature. Les deux experts ne posent aucun diagnostic précis de pathologie psychiatrique, acquise ou en cours de constitution, tel un syndrome dépressif majeur, pouvant faire craindre une tentative de suicide. Les refus d'hospitalisation opposés les 24 et 25 décembre et le 10 janvier 2013 n'ont pas non plus exposé l'intéressée à un contexte social ou familial délétère de nature à favoriser une tendance suicidaire. Il résulte de l'instruction que, lors du séjour de Léa I... au centre hospitalier Le Vinatier du 4 juin au 30 juillet 2012, lequel n'avait d'ailleurs pas abouti à une amélioration sensible de son état de santé psychique, elle avait opposé un refus de soins ; lors de son admission aux urgences le 10 janvier 2013, elle a exprimé un net refus d'une nouvelle hospitalisation contrairement à ce que souhaitaient ses parents. Le Dr Messerschmitt souligne que l'approche choisie par les soignants du centre hospitalier Le Vinatier de thérapies ambulatoires était cohérente et adaptée à l'état de santé de la victime. Enfin, les circonstances mêmes de sa défenestration, alors que Léa I... était sous l'emprise du cannabis, ne permettent pas d'établir avec certitude sa volonté de passage à l'acte. Dans ces conditions, le centre hospitalier Le Vinatier ne peut être regardé comme ayant commis une faute en refusant d'hospitaliser Léa I... qui soit en lien de façon directe et certaine avec son décès le 12 janvier 2013.
5. Il découle de tout ce qui précède que les consorts I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier et de la SHAM à réparer les divers préjudices consécutifs au décès N... A... I....
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier Le Vinatier et la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts I... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans leurs dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils B... I..., N... C... D... et N... G... I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., à Mme C... D..., à Mme G... I..., au centre hospitalier Le Vinatier, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Caraes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
N° 19LY03461 2