Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, régularisée le 20 mai 2020, Mme D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et C... avocats associés, agissant par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904848 du 5 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse D..., ressortissante algérienne née le 11 décembre 1947, déclare être entrée en France le 6 septembre 2010 accompagnée de son époux. Elle a sollicité, le 27 février 2019, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2019 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Mme D... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2010, avec son époux, lequel souffre de problèmes cardiaques et est titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, qu'ils sont tous deux hébergés chez leur fils, de nationalité française et qu'elle bénéficie de soins en France. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2010, ainsi qu'elle l'allègue. En outre, alors qu'il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet s'est notamment fondé sur l'absence d'établissement de sa vie commune avec son époux, Mme D... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance le maintien de cette vie commune, la requérante produisant des pièces établissant qu'elle vit à la même adresse que son fils, à Saint-Chamond, tandis que son époux a, pour sa part, indiqué être domicilié à une autre adresse à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et avait auparavant, au cours de l'année 2017, déclaré vivre à Marseille. Mme D..., qui ne justifie pas d'une intégration dans la société française, n'établit pas être dénuée d'attaches privées ou familiales en Algérie, où elle a vécu pour l'essentiel et ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays des soins appropriés à son état de santé, alors au demeurant qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au demeurant ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
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N° 20LY01210