Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, Mme A..., représentée par le cabinet Jérôme Lavocat et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802428 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l'ONIAM à réparer son entier préjudice ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un chirurgien orthopédique, afin d'évaluer son préjudice définitif ;
4°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ainsi qu'une provision de 2 000 euros pour lui permettre de couvrir les frais de consignation de l'expertise ;
5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la sécurité sociale des indépendants Rhône-Alpes ;
6°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 1er janvier 2016, un névrome douloureux de la branche sensitive du nerf radial du poignet, dont les conséquences ont été notablement plus graves qu'en l'absence d'embrochage et dont le taux de survenue est faible ; ce névrome, directement imputable à l'intervention, a eu, d'une part, des conséquences anormales par rapport à son état initial ou l'évolution prévisible de cet état et, d'autre part, présente le caractère de gravité requis justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- il convient d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son préjudice définitif ;
- dans l'attente des opérations d'expertise définitives, elle est fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
La requête a été communiquée à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été victime d'une fracture comminutive déplacée de l'extrémité inférieure du poignet droit, consécutive à une chute sur du verglas survenue le 1er janvier 2016. Le même jour, elle a été admise au centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers, où elle a subi une intervention consistant en la réduction de la fracture et la pose de trois broches par ostéosynthèse, selon la technique dite de Kapandji. L'évolution a été marquée par un déplacement secondaire du foyer de la fracture, nécessitant l'ablation des broches le 25 janvier 2016 et la mise en place d'une plaque vissée. Des douleurs persistantes ont conduit à une ablation du matériel radial et une première neurolyse de la branche sensitive du nerf radial du poignet droit réalisée le 1er septembre 2016 puis une seconde le 24 novembre 2016, à la suite de laquelle un diagnostic de névrome de la branche sensitive du nerf radial a été posé. Le 10 mars 2017, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation. Par un avis du 14 novembre 2017, rendu après une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, cette commission a rejeté la demande d'indemnisation aux motifs, d'une part, que la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne saurait être engagée et, d'autre part, que les conditions d'engagement de la solidarité nationale, posées par le II de ce même article, n'étaient pas remplies dès lors que l'ostéosynthèse pratiquée n'avait pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A... était exposée en l'absence d'intervention et que les complications postopératoires à type de névrome, fréquemment observées, ne présentent pas une probabilité faible. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de ses préjudices et à l'organisation d'une expertise avant dire droit aux fins d'évaluer ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Mme A... demande à la cour de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse de sécurité sociale des indépendants Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Toutefois, les tiers payeurs n'ont pas à être appelés à la cause dans un litige concernant la mise en œuvre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'une intervention en urgence de réduction par ostéosynthèse de la fracture de l'extrémité inférieure du poignet droit dont souffrait Mme A... était indiquée, compte tenu du caractère complexe de cette fracture comminutive déplacée, qui a nécessité la pose de trois broches pour être stabilisée. En l'absence de réduction chirurgicale, les fragments d'os consécutifs à cette fracture comminutive de l'extrémité distale du radius, risquaient de se déplacer et l'état du poignet de Mme A... pouvait évoluer, de manière prévisible, vers une pseudarthrose ou un cal vicieux. Dans ces conditions, les conséquences liées au névrome de la branche sensitive du nerf radial du poignet droit dont Mme A... a été affectée dans les suites de l'ostéosynthèse pratiquée le 1er janvier 2016, et à l'origine d'une perte de force évaluée à environ 50 % par l'expert et de douleurs du poignet en fonction de la sollicitation, ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa fracture en l'absence de d'intervention chirurgicale. Il résulte de l'instruction, notamment des indications fournies par l'expert, qu'en cas de traitement par brochage d'une fracture du radius distal, notamment par la technique dite de Kapandji, le taux de survenue de complications à type de névrome est plus élevé qu'en cas de traitement orthopédique, du fait de la localisation du point d'introduction des broches sur la zone d'émergence du nerf radial. Au regard de la littérature médicale, notamment de l'article sur les complications des fractures du radius distal, publiée en 2001 à la revue de chirurgie orthopédique dont s'est inspiré l'expert, article cité par la requérante elle-même puis communiqué par la cour aux parties, si le taux de survenue d'une atteinte de la branche sensitive du nerf radial à la suite d'un traitement chirurgical diffère selon les études scientifiques disponibles et selon la nature de l'atteinte, qu'il s'agisse d'une hypoesthésie transitoire ou, comme en l'espèce, d'un névrome, ce taux est supérieur à 5 % et inférieur à 65 %. Au vu de ces éléments, compte tenu de la nature de la fracture dont était atteinte Mme A..., le risque de survenue d'un névrome de la branche sensitive du nerf radial ne présentait pas une probabilité faible. Il suit de là que la condition d'anormalité à laquelle les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé subordonnent la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM au titre d'un accident médical non fautif. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
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N° 20LY01441