Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005193 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées de la préfète de l'Ardèche du 26 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la préfète ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour, de sorte que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète ne pouvait pas légalement lui opposer une absence de visa de long séjour, en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 17 juin 2001, est entré en France le 20 juillet 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 août 2016. Le 8 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète de l'Ardèche, au titre de son pouvoir général de régularisation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. M. C... fait appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il n'apparaît pas que M. C... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète de l'Ardèche, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dernières stipulations. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et sans enfant, était en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si M. C... fait valoir qu'il a quitté l'Algérie en raison en raison de violences dont se serait rendu coupable son père, ce dernier était déjà décédé à la date de la décision contestée. En outre, le requérant dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses grands-parents, ses frères et sa soeur, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout contact. Si, après son entrée sur le territoire national, il a été scolarisé en lycée professionnel à compter de 2017 en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle des " métiers de l'électricité ", il est constant qu'il n'avait pas obtenu ce diplôme à la date de la décision attaquée et les bulletins trimestriels produits relèvent que les résultats scolaires de l'intéressé, sont, selon ses enseignants, insuffisants en raison d'un manque de travail et d'un nombre très important d'absences non justifiées. Enfin il n'établit pas avoir tissé des liens amicaux ou personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que M. C... fait valoir sa volonté d'intégration sociale et sa motivation dans la construction d'un projet professionnel, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
6. D'une part, en relevant que M. C... ne pouvait pas se voir délivrer l'un des certificats de résidence mentionnés à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l'absence de visa de long séjour, la préfète, qui était saisie d'une demande formée au titre de son pouvoir général de régularisation, n'a pas entendu ajouter une condition à cette demande mais a seulement entendu examiner d'office si l'intéressé était susceptible d'être admis à séjourner au titre de l'une ou l'autre de ces stipulations.
7. D'autre part, il est constant que M. C... est entré sur le territoire national comme mineur isolé, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 90 jours et non d'un visa de long séjour comme prescrit par l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 précité. La circonstance que M. C... est entré en France en qualité de mineur isolé ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, devenu majeur à la date de l'arrêté attaqué, se voit opposer la condition de détention d'un visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien pour bénéficier de l'un des certificats de résidence mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Par suite, et en tout de cause, le moyen tiré de ce que la préfète aurait fait une inexacte application de stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C... invoque en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur les mérites de ces moyens, aux points 2 et 6 du jugement attaqué. Dès lors, Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, en l'absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
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N° 21LY00069