Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 octobre 2018 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside en France depuis plus de 8 années, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans depuis 2010 et qu'ils ont deux enfants qui ont vocation à devenir français ; il exerce l'autorité parentale sur ses enfants et participe à leur entretien et leur éducation ; sa compagne vit en France depuis 2002 et exerce une activité professionnelle stable en qualité d'auxiliaire de vie ; son état de santé est fragile et nécessite sa présence à ses côtés ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt des enfants de vivre auprès de leur père.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 21 avril 1976, est entré en France le 29 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de son concubinage avec une compatriote, Mme F..., et de la naissance de deux enfants le 24 mai 2013 et le 20 avril 2015. Par décisions du 8 avril 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2017. Le 5 septembre 2017, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois. Le 26 octobre 2018, le préfet du Rhône a pris une décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... a demandé l'annulation de la décision implicite puis de l'arrêté du 26 octobre 2018 devant le tribunal administratif de Lyon. M. D... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les deux requêtes et regardé les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l'arrêté du 26 octobre 2018, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2018 du préfet du Rhône.
Sur la légalité des décisions du 26 octobre 2018 :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 8 années, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans depuis 2010 et qu'ils ont deux enfants qui ont vocation à devenir français. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, si M. D... fait valoir qu'il est entré en France le 29 septembre 2010, il se borne à produire pour l'année 2011, des ordonnances des 16, 25 et 30 juin, des 2 et 4 septembre, un rendez-vous médical fixé aux 6, 16 et 23 septembre, une admission aux urgences en septembre, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 29 mars 2011 et des prestations prises en charge dans le cadre de l'aide médicale d'Etat en juillet et août 2011, pour l'année 2012, une récépissé de dépôt d'aide médicale d'Etat daté du 2 avril 2012, des prestations prises en charge par l'assurance maladie en février et mai 2012, des ordonnances de mai ; pour l'année 2013, des prestations prises en charge par l'assurance maladie en février, une facture, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat établie le 12 mars ; pour l'année 2014, une facture d'octobre, des ordonnances d'octobre, de novembre et de décembre, des visites médicales de novembre et décembre, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat établie le 13 juin 2014 ; pour l'année 2015, un rendez-vous médical fixé en janvier, la délivrance d'une carte de transport en commun ; pour l'année 2016, la prescription d'un examen radiologique en mars, un examen radiologique du 10 octobre et du 23 décembre et une ordonnance de décembre. Ces documents n'établissent qu'une présence ponctuelle en France au cours des années 2010 à 2016. M. D... n'établit pas davantage, par les pièces qu'il verse au débat, l'ancienneté et la réalité de la vie commune avec sa compagne et ce alors que les premiers juges ont souligné qu'il résulte de l'unique relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) de juin 2018 que M. D... n'est pas pris en compte pour le calcul des prestations et que sa compagne, Mme F..., bénéficie de l'allocation de soutien familial qui est normalement destinée à un parent isolé. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer une vie familiale en Algérie et ce alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis d'impôt sur le revenu de 2017 ou encore de l'attestation de paiement de la CAF du 6 juin 2018 que la compagne de M. D... disposerait de revenus provenant d'une activité salariée et que l'état de santé de celle-ci ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Algérie. Il n'est pas établi que leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même ils sont nés en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et nonobstant la circonstance que Mme F... y réside régulièrement depuis 2002 avec sa famille, le préfet en édictant les décisions attaquées n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au but en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent être accueillis.
4. Si M. D... se prévaut de la séparation d'avec ses deux enfants, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France malgré la situation irrégulière de l'intéressé. Aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
5
N° 19LY03046