Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, Mme D..., représentée par la SELARL BS2A A... et Sabatier avocats associés, agissant par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et demi à la date de la décision ; elle est mère d'un enfant âgé de 4 ans à la date de la décision qui a vocation à devenir français et est scolarisé ; le père de l'enfant réside régulièrement sur le territoire français ; s'il n'exerce plus l'autorité parentale sur l'enfant et semble s'en désintéresser, il s'agit d'un élément de la vie familiale de l'enfant ; elle est parfaitement intégrée et bénéficie d'une promesse d'embauche ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française résident en France ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son enfant, âgé de 4 ans à la date de la décision, a vocation à devenir français et est scolarisé en France depuis deux années ; il est nécessaire de permettre une reprise des relations avec son père résidant en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et de prendre en compte les critères d'admission exceptionnelle au séjour fixés par voie de circulaire pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des violences conjugales et a été délaissée par son époux ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs précédemment évoqués ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son enfant est scolarisé et doit pouvoir aller au terme de sa scolarité et qu'elle s'est inscrite dans un parcours d'insertion sociale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B...,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante algérienne née le 1er mars 1988, est entrée en France le 17 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 juillet 2014, elle a épousé un compatriote, M. E..., titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. De cette union est né un enfant le 13 avril 2015. Par un jugement du 27 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux. Le 30 juin 2017, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ".
3. Il est constant que Mme D... est entrée en France le 17 juin 2014 et qu'elle a épousé, le 19 juillet 2014, un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Le 10 octobre 2016, elle a déposé une requête en divorce et a obtenu, par un jugement du 27 novembre 2017 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montpellier, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux compte tenu du désintérêt de celui-ci à l'égard de son enfant et du défaut d'entraide matérielle. Par suite, Mme D... n'établit pas que la cessation de la vie commune avec son époux serait en lien avec les violences conjugales qu'elle allègue. Si Mme D... fait état de la présence régulière du père de l'enfant en France pour justifier de la nécessité de s'y maintenir, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 27 novembre 2017 du juge aux affaires familiales précité a accordé l'autorité parentale exclusive à Mme D... et a réservé les droits de visite du père à l'égard de l'enfant issu de cette union compte tenu du désintérêt de celui-ci pour son enfant. Il n'est pas établi ni même allégué que, depuis le jugement de divorce, le père participerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme D... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et sa soeur. Il n'est pas établi que son fils, né le 13 avril 2015, scolarisé en école maternelle, ne pourrait pas être scolarisé en Algérie. Enfin, les circonstances qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle est bien intégrée ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, pour les motifs qui ont été exposés au point 3, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Pour les motifs qui ont été exposés au point 3, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français.
8. Mme D... se borne à reprendre en appel le même moyen et le même argument que celui invoqué en première instance à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif des premiers juges et tiré de ce que la scolarisation de son fils en école maternelle ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce qu'elle puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020
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N° 20LY01575