La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans la même instance de condamner le tiers responsable à payer à SNCF Mobilités une indemnité de 127 325,02 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506926 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à payer à Mme A... une indemnité de 15 000 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Anaële C... et à Robin C... une indemnité de 10 000 euros chacun sous administration légale de Mme A..., a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., a condamné le département de la Drôme à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français une indemnité de 63 662,51 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions présentées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Mobilités devant le tribunal, a rejeté les conclusions en garantie présentées par le département de la Drôme à l'encontre de la société Colas Rhône Alpes Auvergne et a mis à la charge du département le versement à cette société d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, le département de la Drôme, représenté par la SELARL Phelip et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Mme A... et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités à de plus justes proportions et de condamner la société Colas Rhône Alpes Auvergne à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu un défaut de signalisation normale du chantier sur la route départementale n° 93 A ; en effet,
la signalisation temporaire d'approche, constituée d'un panneau de danger AK5 " travaux " et d'un panneau de danger AK3 " chaussée rétrécie " implantés cent mètres en amont du chantier, était conforme aux articles 124 et 25 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et était à elle seule suffisante pour avertir les usagers du danger ;
la signalisation temporaire de prescription, constituée d'un panneau de prescription B14 " limitation de vitesse à 50 km/h " implanté au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection, était conforme aux articles 49, 125 et 126 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
l'implantation du panneau de danger AK22 " gravillons " au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection, était conforme à l'article 125 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
l'ensemble de cette signalisation était parfaitement visible, suffisant et adapté pour permettre à tout usager normalement attentif et prudent de se prémunir contre les risques du chantier ;
- l'accident a pour cause exclusive la faute de conduite de M. E... C... qui roulait à une vitesse excessive compte tenu de la signalisation du chantier et notamment de la limitation de vitesse à 50 km/h ;
- les juges de première instance ont fait une évaluation excessive des préjudices d'affection subis par Mme A... et par ses enfants ;
- le tribunal a statué ultra petita en allouant une indemnité à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français alors que seul SNCF Mobilités avait présenté des conclusions indemnitaires ;
- aucune indemnité ne peut être accordée à SNCF Mobilités, dès lors que seule la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français justifie avoir réglé des sommes à Mme A... et à ses enfants au titre du décès de M. E... C... ;
- aucune indemnité ne peut être accordée à SNCF Mobilités, dès lors que sont produits des attestations non signées et des justificatifs indiquant des montants qui ne correspondent pas à ceux des attestations ;
- la société Colas Rhône Alpes Auvergne doit être condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'en vertu de l'article 14.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux publics qu'il a conclu le 2 août 2011 avec cette société, celle-ci a souscrit une assurance de dommages aux tiers sans conditions liées à la réception des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités, représentées par la SELARL d'avocats Fayol et Associés, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 63 662,51 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département de la Drôme et à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 127 325,02 euros au profit de SNCF Mobilités ;
3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme au profit de SNCF Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le département de la Drôme ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale dans la zone de l'accident, dès lors la pose de deux panneaux relatifs à la projection de gravillons et à la limitation de la vitesse à 50 km/h à quelques mètres seulement de la portion de gravillons ne pouvait permettre à M. E... C... d'appréhender en toute sécurité le virage du quartier des Bûches ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu à hauteur de 50 % la responsabilité de M. E... C... dans la survenance de son accident, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il roulait à une vitesse excessive ; sa responsabilité pourrait être retenue à hauteur de 25 % tout au plus ;
- en vertu de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, du II de l'article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et de l'article 11 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, SNCF Mobilités, en sa qualité d'employeur et de caisse autonome de sécurité sociale à laquelle M. E... C... était affilié, est en droit d'exercer le recours prévu par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de réclamer au tiers responsable de l'accident du travail dont a été victime M. E... C... en se rendant sur son lieu de travail le remboursement des prestations versées, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français n'exerçant pour le compte de SNCF Mobilités qu'un mandat de gestion en ce qui concerne le risque accidents du travail et maladies professionnelles ;
- SNCF Mobilités a droit aux sommes de 33 034,78 euros, de 16 517,39 euros et de 16 517,39 euros au titre de l'allocation décès versée respectivement à Mme A... et à chacun des deux enfants de M. E... C..., à la somme de 24 341,70 euros au titre de la pension de réversion et d'orphelin versée aux deux enfants pour les années 2011 à 2017 et à la somme de 36 913,76 euros au titre de cette même pension à verser aux deux enfants jusqu'à l'âge de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, représentée par l'association d'avocats d'Herbomez Lagrenade et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le département de la Drôme soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge de Mme A... ou, subsidiairement, du département de la Drôme les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- qu'aucun défaut d'entretien normal de la route départementale dans la zone et au décours de l'accident ne peut être retenu à son encontre ;
- n'est pas établi le lien de causalité entre, d'une part, la présence de gravillons et l'inadaptation alléguée de la signalisation et, d'autre part, l'accident de M. E... C... ;
- le manque fautif de prudence et de maîtrise de la victime directe, qui roulait à une vitesse excessive, l'exonère de sa responsabilité ;
- les préjudices d'affection subis par Mme A... et par ses enfants ne sauraient être indemnisés par une somme supérieure à 10 000 euros chacun ;
- le département de la Drôme n'est pas fondé à demander sa condamnation à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve des travaux prononcée le 7 novembre 2011, fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier et alors qu'aucune clause contraire n'a été stipulée ;
- elle est fondée à solliciter la garantie par le département de la Drôme de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, Mme D... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... C... et Robin C..., représentée par la SELARL Guillaume et Alain Fort, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité aux sommes de 15 000 euros, de 10 000 euros et de 10 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le département de la Drôme au profit respectivement de Mme A..., d'Anaële C... et de Robin C... et à ce que ces indemnités soient portées aux sommes respectives de 35 000 euros ;
3°) à ce que soient mis à la charge du département de la Drôme les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le département de la Drôme ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale dans la zone de l'accident ;
- aucune faute ne peut être reprochée à M. E... C..., la circonstance qu'il aurait roulé à une vitesse excessive n'étant pas établie ;
- ses deux enfants et elle ont droit à une indemnité de 35 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d'affection respectifs subis du fait du décès de leur père et compagnon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
- le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 dont le département de la Drôme relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné ce département à payer à Mme A... une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection subi du fait du décès de son compagnon, M. E... C..., survenu le 16 septembre 2011, et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Anaële C... et à Robin C... une indemnité de 10 000 euros chacun sous administration légale de Mme A... en réparation de leurs préjudices d'affection subis du fait du décès de leur père, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., a condamné le département de la Drôme à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français une indemnité de 63 662,51 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités devant le tribunal administratif, a rejeté les conclusions en garantie présentées par le département de la Drôme à l'encontre de la société Colas Rhône Alpes Auvergne et a mis à la charge du département le versement à cette société d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, Mme A... conclut à la condamnation du département de la Drôme au versement à elle-même et à ses enfants mineurs, B... C... et Robin C..., d'indemnités portées chacune à la somme de 35 000 euros et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités concluent à la condamnation du même département à payer à SNCF Mobilités une indemnité portée à 127 325,02 euros.
Sur la responsabilité :
2. Le 16 septembre 2011 vers 10 h 15, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 93 A en direction de Livron-sur-Drôme pour se rendre à son lieu de travail, M. E... C..., agent de SNCF Mobilités, a été victime d'un accident mortel sur le territoire de la commune d'Allex (Drôme) en heurtant un mur avec son véhicule après avoir quitté la chaussée. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux établi par les militaires de la gendarmerie nationale, que le véhicule conduit par M. E... C... a glissé, dans une courbe, sur une émulsion de bitume et de gravillons qui venait d'être épandue sur la chaussée dans le cadre de travaux de renforcement et d'étanchéité exécutés depuis plusieurs jours sur diverses portions de la route départementale par la société Colas Rhône Alpes Auvergne. Ainsi, la matérialité des faits et le lien de causalité direct entre l'ouvrage public et l'accident sont établis.
3. D'une part, il est constant qu'avant l'accident, un panneau de danger AK5 " travaux " et un panneau de danger AK3 " chaussée rétrécie " étaient implantés à cent mètres en amont du chantier, qu'une signalisation temporaire de prescription, constituée d'un panneau de prescription B14 " limitation de vitesse à 50 km/h ", était mise en place au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection et qu'un panneau de danger AK22 " gravillons " était installé également au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection. Si l'implantation précitée des panneaux de danger AK5 " travaux " et AK3 " chaussée rétrécie " était conforme aux articles 25 et 124 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, elle n'était pas à elle seule suffisante pour avertir en temps utile les usagers de la route du danger de dérapage de leurs véhicules sur l'émulsion de bitume et de gravillons épandue sur la portion en réfection. La signalisation temporaire de prescription B14 limitant la vitesse à 50 km/h et le panneau de danger AK22 " gravillons ", qui relèvent tous deux de la signalisation d'approche en vertu du 1 du A de l'article 123 et du A de l'article 124 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et non de la signalisation de position, laquelle ne comprend que des dispositifs de type K et des panneaux B21a de contournement obligatoire en vertu du B de cet article 124, auraient dû être implantés à une distance comprise entre 100 mètres et 200 mètres du début de la portion de route en réfection, en application des dispositions combinées des A et B de l'article 25 relatif aux panneaux de danger, de l'article 49 relatif aux panneaux de prescription et du deuxième alinéa du A, relatif à la signalisation d'approche, de l'article 124 de ladite instruction interministérielle, afin de répondre à la nécessité d'éviter toute surprise aux usagers, comme le prescrit le premier alinéa de l'article 125 de cette instruction. Dans ces conditions, l'implantation de ces deux panneaux B14 " limitation de vitesse à 50 km/h " et AK22 " gravillons " à proximité immédiate du début de la portion de route en réfection n'était pas conforme à l'article 25 et au premier alinéa de l'article 125 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et n'a pu permettre à ces panneaux de remplir leur fonction d'avertissement en temps utile du danger de dérapage des véhicules sur l'émulsion de bitume et de gravillons épandue sur la portion en réfection. Par suite, le département de la Drôme, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la signalisation normale de la route départementale n° 93 A dans la zone de l'accident mortel dont a été victime M. E... C... en qualité d'usager de cet ouvrage public, doit être déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de ce dernier.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des constatations après l'accident de l'état du véhicule de la victime et du mur qu'il a heurté figurant dans le procès-verbal de gendarmerie et révélant la violence du choc ainsi que du rapport de synthèse de l'officier de police judiciaire, que M. E... C... circulait à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des panneaux de danger AK5 " travaux " et AK3 " chaussée rétrécie " à cent mètres du lieu de l'accident. Dans ces conditions, cet accident mortel trouve également sa cause dans une faute d'imprudence de la victime, laquelle est de nature à exonérer pour moitié le département de la Drôme de sa responsabilité, et non pas de la totalité comme le soutient à tort ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que ledit département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer la moitié des conséquences dommageables du décès de M. E... C.... Pour les mêmes motifs, Mme A..., la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités ne sont pas fondés à solliciter, par la voie de l'appel incident, la condamnation du département de la Drôme à réparer la totalité de ces conséquences dommageables.
Sur la réparation des préjudices :
6. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme A... du fait du décès de son compagnon en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Par suite et compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 4 et 5, le département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge une indemnité de 15 000 euros au profit de Mme A.... Pour les mêmes motifs, cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 15 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif.
7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants mineurs B... C..., née le 6 août 2003, et Robin C..., né le 19 décembre 2009, du fait du décès de leur père survenu le 16 septembre 2011 en l'évaluant à la somme de 20 000 euros pour chacun d'eux. Par suite et compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 4 et 5, le département de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge une indemnité de 10 000 euros au profit de chacun de ces deux enfants mineurs, sous administration légale de leur mère, Mme A.... Pour les mêmes motifs, cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 10 000 euros que le tribunal administratif a allouée à chacun de ses enfants.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : " Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. / Il en est de même pour la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau (...) ". Selon le II de l'article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans sa rédaction applicable au litige : " La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service "caisses de prévoyance et de retraite" avant la date d'institution de la caisse. / Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. ". L'article 11 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives : / - aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; / - aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ; / (...) ".
9. Il résulte des termes du mémoire enregistré le 19 mars 2018 au greffe du tribunal administratif de Grenoble que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités ont sollicité en première instance le versement d'une indemnité au seul profit de SNCF Mobilités. Par suite, en condamnant par son article 3 le département de la Drôme à payer une indemnité de 63 662,51 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, le jugement attaqué a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et doit, dans cette mesure, être annulé.
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, du II de l'article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et de l'article 11 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, que SNCF Mobilités, en sa qualité d'employeur de M. E... C... et de caisse autonome de sécurité sociale à laquelle cette victime était affiliée, est fondé à exercer le recours prévu par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à réclamer au tiers responsable de l'accident du travail dont a été victime M. E... C... en se rendant sur son lieu de travail une indemnité au titre des sommes allouées aux ayants droit, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français n'exerçant pour le compte de SNCF Mobilités qu'un mandat de gestion en ce qui concerne le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
11. Il résulte des pièces produites en première instance et en appel par SNCF Mobilités qu'ont été versées pour son compte par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français du fait de l'accident mortel du travail dont M. E... C... a été victime le 16 septembre 2011 les sommes de 33 034,78 euros, de 16 517,39 euros et de 16 517,39 euros au titre de l'allocation décès respectivement à Mme A... et à chacun des deux enfants de M. E... C... et la somme totale de 24 341,70 euros au titre de la pension de réversion et d'orphelin versée aux deux enfants pour les années 2011 à 2017 et que la somme totale de 36 913,76 euros au titre de cette même pension est à verser aux deux enfants jusqu'à l'âge de vingt ans par ladite caisse pour le compte de SNCF Mobilités. Par suite et compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 4 et 5, le département de la Drôme doit être condamné à payer une indemnité de 63 662,51 euros à SNCF Mobilités.
Sur les conclusions en garantie présentées par le département de la Drôme à l'encontre de la société Colas Rhône Alpes Auvergne :
12. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
13. Aux termes de l'article 14.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux publics conclu le 2 août 2011 par le département de la Drôme avec la société Colas Rhône Alpes Auvergne pour la réfection de la route départementale n° 93 A : " Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contractés : / une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil, garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux. ". Ces stipulations, qui ne comportent pas de mention relative à la mise en jeu après réception des travaux de la responsabilité pour les dommages causés aux tiers, ne sauraient être regardées comme réservant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage après la réception pour les faits dommageables causés à des tiers par ses travaux. Il est constant qu'a été prononcée le 7 novembre 2011 la réception sans réserve des travaux publics du marché conclu le 2 août 2011 par le département de la Drôme avec la société Colas Rhône Alpes Auvergne pour la réfection de la route départementale n° 93 A. Dans ces conditions, cette réception sans réserve ayant mis fin aux rapports contractuels entre la société Colas Rhône Alpes Auvergne et le département de la Drôme, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en garantie présentées à l'encontre de ladite société.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme A..., qui n'est pas partie perdante à l'égard du département de la Drôme ni de la société Colas Rhône Alpes Auvergne, les sommes demandées par ce département et par cette société au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités sur le fondement des mêmes dispositions.
15. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société Colas Rhône Alpes Auvergne à l'encontre du département de la Drôme.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le département de la Drôme est condamné à payer une indemnité de 63 662,51 euros à SNCF Mobilités.
Article 3 : Le département de la Drôme versera à Mme A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Sont rejetés la requête du département de la Drôme, le surplus des conclusions présentées devant la cour par Mme A... et par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités et les conclusions présentées devant la cour par la société Colas Rhône Alpes Auvergne.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme, à Mme D... A..., à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, à SNCF Mobilités et à la société Colas Rhône Alpes Auvergne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY02111