Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805591 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il a toujours vécu en Algérie, qu'il n'est pas établi qu'il serait la seule personne à pouvoir porter assistance à sa mère, ni que celle-ci ne pourrait se faire soigner en Algérie où résident tous ses enfants ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une aide tierce à domicile ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de certificat de résidence :
- alors qu'il remplissait les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en 1977, entré en France le 24 octobre 2017 muni d'un visa de court séjour " circulation ", a présenté le 4 juin 2018 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 juillet 2018, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence, M. A... a fait valoir que sa venue en France avait été rendue nécessaire par l'état de santé de sa mère nécessitant l'assistance par une tierce personne. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A..., veuve, âgée de soixante-quinze ans et titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, est atteinte d'une pathologique cancéreuse métastasique pour laquelle elle est soignée par curiethérapie. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'état de santé de la mère de M. A... rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne de jour, pour l'aider dans ses déplacements et dans l'accomplissement des tâches ménagères, comme de nuit, en raison de réveils fréquents assortis d'angoisses. Toutefois, il ressort des attestations de M. A... et de sa mère que celle-ci bénéficie d'une prise en charge par taxi pour se rendre à ses différentes consultations médicales et que son fils n'a été contraint qu'une seule fois, au demeurant postérieurement à la date de la décision en litige, le 1er octobre 2018, d'assurer lui-même le transport de sa mère à l'hôpital à la suite d'un malaise de celle-ci. En outre, il n'est pas établi que M. A..., qui a vécu séparé de sa mère jusqu'en octobre 2017, soit la seule personne susceptible de lui apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne alors qu'il n'est pas soutenu que la mère de l'intimé, qui a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, ne pourrait pas prétendre à une aide à domicile, y compris de nuit. Enfin, il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que la mère de M. A..., de nationalité algérienne, ne pourrait pas se faire soigner en Algérie, où réside toute sa famille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A... serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif sa décision du 10 août 2018 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A....
3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Frédéric C..., secrétaire général de la préfecture de la Drôme, signataire de l'arrêté du 31 juillet 2018, a reçu délégation du préfet de la Drôme à l'effet de signer tous actes à l'exception de certains parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. A..., si M. C... a été nommé sous-préfet d'Albertville par un décret du 31 juillet 2018, ce décret n'a été publié que le 3 août 2018 et M. C... n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 3 septembre 2018, de sorte qu'à la date du 31 juillet 2018, il pouvait signer l'arrêté attaqué en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 24 octobre 2017 et, dès lors, n'était présent sur le territoire français que depuis neuf mois environ à la date de la décision attaquée. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où vit son épouse. S'il soutient qu'il apporte une aide à sa mère souffrante, l'intimé, ainsi qu'il a été dit au point 2, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir la nécessité de sa présence auprès d'elle pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. A... en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens dès lors qu'il énonce une règle de procédure, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... ne remplissant pas les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il avait invoqué les dispositions, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la reconduite.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 6 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme, en obligeant M. A... à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 31 juillet 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805591 du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY04150