Par un jugement n° 1905491 et 1905493 du 2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. et Mme F... à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de leur situation et de leur délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. F... a été contraint de quitter l'Albanie en raison de plusieurs agressions et de graves menaces de mort prononcées à son encontre et à l'encontre de sa famille ; il exerçait les fonctions d'inspecteur de police pénitentiaire dans une prison dirigée par M. D... ; celui-ci était complice d'un trafic de stupéfiants organisé au sein de la prison et violait les droits des détenus ; M. F... a dénoncé ces faits au ministre de la justice et il a interpellé deux surveillants en possession de produits illicites en février 2016 déclenchant l'hostilité du directeur de la prison ; en l'absence de réaction de son ministère, il a alerté la presse ; convoqué par les services de M. D..., il a été violemment agressé par ce dernier et contraint de démissionner ; il a subi des menaces et des agressions et a choisi de quitter l'Albanie pour se protéger et protéger sa famille ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont fixé le centre principal de leurs intérêts en France ; les deux aînés sont scolarisés ; ils sont bien intégrés ; ils ont conservé peu de lien avec l'Albanie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants albanais nés respectivement le 29 juin 1982 et le 8 décembre 1985, sont entrés en France le 17 août 2018 avec leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 13 mars 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 août 2019. Par deux arrêtés du 22 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre M. et Mme F... au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si les requérants allèguent avoir dû fuir leur pays d'origine pour se protéger de menaces et agressions résultant de la dénonciation par M. F..., exerçant alors les fonctions d'inspecteur de police dans une prison, de malversations commises par son supérieur hiérarchique, ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour en Albanie ou qu'ils y seraient exposés à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains et ce alors que, par des décisions du 13 mars 2019, l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées par la CNDA le 13 août 2019 et qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux en appel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il est constant que M. et Mme F... sont entrés en France le 17 août 2018 et ont ainsi vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de trente-six et trente-trois ans. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. et Mme F..., accompagnés de leurs trois enfants nés en Albanie, ainsi que la scolarité des deux ainés se poursuivent ailleurs qu'en France et notamment en Albanie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme H... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
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N° 19LY04003