Par des courriers, enregistrés au service de l'exécution des décisions de justice de la cour les 18 juin 2020 et 25 juin 2020 M. A... B..., représenté par Me Sardin, demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 9 mai 2019.
Il soutient que la société Véolia - Compagnie générale des eaux reste redevable de la somme qu'elle a été condamnée à lui verser.
Par une ordonnance du 5 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 9 mai 2019.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, la société Véolia - Compagnie générale des eaux, représentée par Me Chauviré, conclut au rejet de la demande d'exécution.
Elle soutient que :
- le 6 janvier 2021, elle a ordonné, via sa compagnie d'assurance, le paiement de la somme de 365,73 euros due à M. B... ;
- le virement de cette somme a été ordonné sur le compte CARPA de Me Sardin, avocat de M. B... ;
- en l'état actuel, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment son article 53 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment ses articles 236 et suivants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. (...) ".
2. M. B..., estimant que l'arrêt n° 17LY00057, 17LY00155, 17LY00170 du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas reçu une entière exécution en ce que la société Véolia - Compagnie générale des eaux lui restait redevable d'une somme de 365,73 euros, a demandé au président de la cour administrative d'appel de Lyon de prescrire les mesures d'exécution qu'implique la chose jugée par cet arrêt. Par une ordonnance du 5 mars 2021, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin.
3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. (...) Ils présentent notamment : (...) 9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ; (...) ". Aux termes de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 241 de ce décret : " Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la capture d'écran jointe au mémoire de la société Véolia - Compagnie générale des eaux, que celle-ci a, par l'intermédiaire de son assureur, fait procéder le 6 janvier 2021 au virement de la somme de 365,73 euros sur le sous-compte ouvert par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau de Lyon au nom de Me Sardin, avocat de M. B..., pour l'affaire en cause, et dont les références avaient été communiquées par le président de cette caisse le 24 décembre 2020. Par un courrier électronique du 24 mars 2021, l'assureur de la société Véolia - Compagnie générale des eaux a confirmé, ce que ne conteste pas M. B..., que le compte de la CARPA avait été crédité le 7 janvier 2021 de la somme de 365,73 euros. Dans ces conditions, la société Véolia - Compagnie générale des eaux s'est acquittée de ses obligations en versant, sur le compte de la CARPA, la somme qui restait due à M. B... en exécution de l'arrêt visé ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'exécution de l'arrêt n° 17LY00057, 17LY00155, 17LY00170 du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il concerne les obligations pécuniaires de la société Véolia - Compagnie générale des eaux à son égard étaient dépourvues d'objet à la date d'ouverture le 5 mars 2021 de la procédure juridictionnelle et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société Véolia - Compagnie générale des eaux.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
2
N° 21LY00699