Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A..., représenté par Me Belhadi-Diallo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas eu connaissance de l'arrêté attaqué avant sa présentation au guichet le 13 octobre 2020 ; il n'est pas prouvé que le pli renvoyé par la Poste contenait l'arrêté du 3 août 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours ; il n'est pas établi que le délai de quinze jours de mise en instance du pli a été respecté ; les informations figurant sur le bordereau sont contradictoires ; la fiction juridique selon laquelle la notification régulière est présumée méconnaît le droit au recours ; ainsi, sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdit à un ressortissant algérien de solliciter, à l'issue ou non de son détachement, un titre de séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 octobre 1964, est entré régulièrement en France le 23 novembre 2013 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de " visiteur ", renouvelés jusqu'au 29 septembre 2017. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 3 septembre 2019, a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... A la suite de ce réexamen, le préfet de l'Isère a, par un arrêté 3 août 2020, confirmé le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 février 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".
3. D'autre part, l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (...) ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Eu égard aux modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Pour contester le jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en raison de sa tardiveté, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 août 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, M. A... fait valoir que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère en première instance qu'un pli recommandé a été présenté le 6 août 2020 à l'adresse que le requérant avait donnée aux services préfectoraux et a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune autre mention du bordereau de recommandé n'est contradictoire avec cette date de vaine présentation, portée clairement et sans ambiguïté sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, et dupliquée sur les autres volets. Il appartenait ainsi à M. A..., dûment informé de la mise en instance d'un pli recommandé, de faire toutes les diligences nécessaires pour en connaître le contenu de sorte que le requérant ne peut se borner à alléguer, pour renverser la charge de la preuve qu'il supporte, que le pli qui lui a été adressé aurait contenu un autre document que l'arrêté du 3 août 2020, dont il ressort en outre des pièces du dossier qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A... soutient que le pli qui a été présenté à son adresse le 6 août 2020 n'a pas fait l'objet d'une mise en instance au bureau de poste pendant un délai de quinze jours, il ne l'établit pas alors, au demeurant, qu'il indique lui-même qu'au cours du mois d'août 2020, il n'a relevé son courrier qu'à deux reprises, les 4 et 25 août 2020, soit au-delà du délai de garde du pli en cause. L'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de retirer le pli dans le délai prévu par la réglementation postale, ne peut utilement soutenir que son droit au recours aurait été méconnu. La circonstance qu'une copie de la décision lui a été ultérieurement délivrée n'a pas fait de nouveau courir le délai de recours contentieux. Par suite, le délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré lorsque M. A... a saisi le 12 novembre 2020 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive et, par suite irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY00928