Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 décembre 1971, relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juillet 2018 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient séjourner en France depuis le 11 février 2001, n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une durée de plus de dix ans, celle-ci n'étant pas établie notamment pour l'année 2014. En effet, les pièces produites au titre de cette année, qui consistent en une facture du 20 juin 2014 de création d'une ligne de téléphonie mobile, un avis d'imposition sur le revenu s'élevant à zéro et ne comportant aucun revenu global ainsi qu'un courrier de relance de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 décembre 2014, ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle en France. Si le requérant verse également des certificats de domiciliation postale émanant d'une association d'insertion, datés du 25 mars 2013 et du 31 mars 2014, valables chacun pour une durée d'un an, ces documents, qui précisent d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'attestations d'hébergement, ne sont pas de nature à attester de la présence en France de l'intéressé durant leur période de validité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres années, M. B... ne justifie pas, au 20 juillet 2018, date du refus de titre de séjour contesté, d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B... soutient que ses attaches privées se situent désormais en France où il vit et travaille depuis dix-huit ans, il n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3, résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Il est constant qu'il a travaillé irrégulièrement, sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Par suite, l'intéressé n'apportant aucune preuve d'une réelle insertion dans la société française, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de l'Isère porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait entaché la décision refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, M. B... ne justifiant pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
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N° 19LY02361