3 931,10 euros, à verser à ses quatre ayants-droit, pour les frais d'obsèques ;
9 428,40 euros à Mme Q... I... née L... ;
9 749,70 euros à Mme Y... O... née L... ;
11 103,68 euros à M. AB... L... ;
9 515,02 euros à M. AC... L... ;
3 500 euros chacun à M. AD... I..., Mme W... I..., M. N... O..., M. AA... O..., Mme T... M..., M. R... L..., M. H... L... ;
2 000 euros chacun à M. P... I..., Mme F... I..., Mme G... O..., M. E... M..., Mme B... M..., Mme J... AG..., Mme S... AG..., Mme D... L..., Mme C... L... ;
1 500 euros chacun à M. U... I..., M. U... O..., Mme V... L..., Mme AE... L... ;
2°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Roanne et de son assureur ;
3°) à titre subsidiaire, et dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les mêmes sommes.
Par un jugement n° 1903793 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser les consorts L... et I..., à raison d'une somme de 10 861,10 euros à Mme Q... I..., Mme Y... O... née L..., M. AB... L..., et M. AC... L..., en leur qualité d'ayants-droit de Mme X... L... ; d'une somme de 2 364,20 euros à Mme Q... I... née L... ; une somme de 2 524,85 euros à Mme Y... O... née L... ; une somme de 3 201,84 euros à M. AB... L... ; une somme de 2 407,51 euros à M. AC... L... ; une somme de 1 000 euros respectivement à M. AD... I..., Mme W... I..., M. N... O..., M. AA... O..., Mme T... M..., M. R... L... et M. H... L..., M. U... I..., M. U... O..., Mme V... L..., et Mme AE... L... ; 500 euros chacun au titre des préjudices subis par M. P... I..., Mme F... I... (ayant tous deux comme représentante légale Mme W... I...), Mme G... O... (ayant comme représentant légal M. AA... O...), M. E... M..., Mme B... M... (ayant tous deux comme représentante légale Mme T... M...), Mme J... AG..., Mme S... AG..., Mme D... L... (ayant toutes trois comme représentant légal M. R... L...) et Mme C... L... (ayant comme représentant légal M. H... L...), à verser aux représentants légaux respectifs de ces derniers.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2020, le 19 octobre 2020 et le 1er juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande à la cour :
1°) à titre principal, et en toute hypothèse, d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon, de rejeter toute demande dirigée contre l'ONIAM et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne l'indemnisation des préjudices subis par les consorts L... ;
3°) à titre très subsidiaire, de recevoir l'ONIAM en son action récursoire et de condamner le centre hospitalier de Roanne à le relever et le garantir de toute condamnation à indemniser les préjudices des consorts L... du fait de l'infection contractée ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM des préjudices subis par les ayants-droit de Mme L... à hauteur de 50 % et de rapporter l'indemnisation des ayants-droit à titre successoral et en leur qualité de victimes indirectes à de plus justes proportions en la limitant à une somme de 17 128,78 euros, de 150 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement, de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 1 000 euros en réparation du préjudice d'affection de ses petits-enfants ;
5°) en toute hypothèse, à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 400 euros aux ayants-droit de la victime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infection contractée par Mme L... est exclusivement imputable à son état antérieur ; en l'absence d'infection de nature nosocomiale c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à indemniser les préjudices subis aux ayants-droit de la victime ;
- en tout état de cause, à supposer que l'infection contractée par Mme L... puisse être qualifiée de nosocomiale, sa survenue est exclusivement imputable au retard de diagnostic et de prise en charge de Mme L... par le centre hospitalier, empêchant toute indemnisation du dommage subi au titre de la solidarité nationale, sans que l'ONIAM soit contraint d'exercer un recours récursoire ; le régime des infections nosocomiales ne prime pas sur le régime de la responsabilité pour faute ;
- les consorts L... dirigeaient leur demande à titre principal contre le centre hospitalier de Roanne tenu à une obligation de moyens alors qu'en l'espèce, les soins prodigués n'ont pas été conformes, diligents et adaptés à l'état de santé de la patiente ; l'infection nosocomiale découle du retard de diagnostic et de prise en charge de l'occlusion colique en rapport avec une tumeur sténosante du colon descendant ; ces manquements fautifs sont à l'origine d'une perte de chance de survie, conformément aux conclusions de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier après avoir relevé que les soins dont avait bénéficié Mme L... n'étaient pas optimaux ; les manquements fautifs imputables au centre hospitalier engagent de facto sa responsabilité directe et l'oblige à réparer l'intégralité du dommage ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et le décès est établi ;
- l'ONIAM ne pouvait en première instance exercer a priori son action récursoire, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier pouvait être directement engagée ;
- subsidiairement, l'ONIAM sera déclaré recevable à exercer, à titre reconventionnel, son action récursoire ; le centre hospitalier sera tenu de le garantir de toute condamnation indemnitaire susceptible d'être prononcée contre l'Office à hauteur de 50 %, les 50 % restant étant imputables à l'état antérieur de Mme L... ; l'indemnisation des préjudices subis par les ayants-droit de la victime sera déterminée à partir du référentiel de l'ONIAM, à l'exception des préjudices d'affection hypothétiques des conjoints des enfants et des arrières petits-enfants de la victime et en tenant compte d'une perte de chance de 50 % ;
- l'Office ne peut être tenu d'indemniser tout tiers-payeurs des prestations versées par les organismes sociaux à la victime, en application des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, le centre hospitalier de Roanne et la Compagnie CNA Hardy, représentés par Me Converset, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et des conclusions indemnitaires des ayants-droit de Mme X... L... dirigées à l'encontre du centre hospitalier de Roanne et de son assureur et à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou qui mieux le devra à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation des préjudices des ayants-droit de la victime à un taux de perte de chance de survie de 50 %, à l'annulation du jugement en tant qu'il a alloué une somme de1 000 euros à chacun des gendres et belles-filles de Mme L... lesquels ne sont pas ayants-droit de la victime et ne démontrent pas la réalité de liens affectifs à l'égard de celle-ci, à la confirmation du jugement en tant qu'il a limité les prétentions indemnitaires des ayants-droit et à ce que le préjudice esthétique temporaire soit ramené à de plus justes proportions et au plafonnement des frais de déplacement à la somme forfaitaire de 5 000 euros, au rejet du surplus des demandes des ayants-droit et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2020, le 29 octobre 2020 et le 26 juillet 2021, Mme Q... I... M. U... I..., Mme Y... O... née L..., M. U... O..., M. AB... L..., Mme V... L..., M. AC... L..., Mme AE... L..., Mme W... I..., M. AD... I..., M. N... O..., M. AA... O..., Mme T... M..., M. R... L..., M. H... L..., représentés par Me Letang, concluent :
1°) à titre principal, à la réformation du jugement, à la majoration des préjudices indemnisables, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roanne et de son assureur la compagnie CNA Insurance Company, au versement des indemnités dues à hauteur de 50 % en réparation des préjudices de Mme X... L... et de ses ayants-droit résultant des suites dommageables du retard de prise en charge et au rejet des conclusions du centre hospitalier de Roanne et de son assureur et à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roanne et de son assureur au versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
2°) à titre subsidiaire, à la majoration des préjudices indemnisables, à la condamnation de l'ONIAM au versement des indemnités dues et à sa condamnation au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- les experts ont retenu un retard de diagnostic et thérapeutique d'une occlusion colique en rapport avec une tumeur sténosante du côlon descendant ;
- le lien de causalité est établi ;
- le centre hospitalier n'a pas contesté sa responsabilité ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas reconnu sa responsabilité ;
- responsable à 50 % du décès de Mme L..., le centre hospitalier sera condamné à indemniser les ayants-droit de la victime de leurs préjudices propres et de ceux de cette dernière ;
- subsidiairement, en l'absence de condamnation du centre hospitalier à indemniser les préjudices de la victime et de ses ayants-droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale ; dès lors que l'infection nosocomiale, quand bien même les complications survenues auraient été favorisées par l'état initial de la patiente, survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci ; les experts ont relevé que Mme L... avait été victime d'une infection grave à Candida Albicans, c'est-à-dire d'une infection nosocomiale associée aux soins, endogène, acquise pendant le séjour hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Penet substituant Me Letang, représentant les consorts L... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les ayants droit de Mme X... L..., née le 30 janvier 1934 et décédée le 6 décembre 2016 après avoir été victime d'une infection alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier de Roanne, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner ce centre hospitalier, solidairement avec son assureur, à les indemniser des préjudices résultant de manquements dans la prise en charge de cette patiente ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant d'une infection contractée par Mme L... au cours de son hospitalisation. Par la présente requête, l'ONIAM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par la victime et ses ayants-droit.
Sur l'obligation de l'ONIAM :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient. Il ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée. L'office peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l'établissement n'est engagée, au titre de l'une comme de l'autre de ces actions, qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui prévoient la prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient, trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Le régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves ainsi institué a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches.
5. Les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise des docteurs Charles Arich et Marie-Christine Le Moine, intervenus dans le cadre de la procédure amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation sollicitée par les consorts L..., ont jugé que l'infection à Candida Albicans contractée par Mme L... lors de son séjour à l'hôpital de Roanne présentait un caractère nosocomial et lui avait fait perdre 50 % de chance d'échapper au décès.
6. En appel, l'ONIAM, qui ne conteste pas le taux de perte de chance retenu par les premiers juges, conteste le caractère nosocomial de l'infection contractée à l'hôpital par Mme L... et soutient que l'infection est exclusivement imputable à l'état antérieur de la patiente. Il soutient, en outre, qu'à supposer que l'infection puisse être qualifiée de nosocomiale, sa survenue est exclusivement imputable aux retards de diagnostic et de prise en charge de l'occlusion colique que présentait la patiente lors de son admission au service des urgences de l'hôpital, constitutifs de manquements fautifs imputables au seul établissement hospitalier, dont les ayants-droit recherchent toujours, à titre principal, la responsabilité.
7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, lors de son admission le 28 octobre 2016 au service des urgences du centre hospitalier de Roanne, Mme L... était fébrile, en proie à de violentes douleurs abdominales dans un contexte de constipation, avec des symptômes de fuites urinaires. Le médecin de garde a retenu un tableau de sepsis dont le point de départ semblait être soit urinaire, soit digestif, dans un contexte de constipation importante et douloureuse avec un encombrement de tout le colon. Le lendemain un lavement a été effectué et un scanner a mis en évidence un épaississement circonférentiel des onze derniers centimètres du côlon transverse. Le 29 octobre 2016 le médecin a décrit un tableau compatible avec une colite segmentaire du colon transverse dont l'origine ischémique paraissait la plus plausible. Le 31 octobre 2016, il a été préconisé de prévoir une coloscopie sous anesthésie générale mais le 1er novembre 2016, il a été noté que l'état respiratoire de la patiente ne permettait pas d'envisager une préparation pour cet examen. Le 2 novembre 2016, l'état général de la patiente s'est dégradé et devant l'augmentation des niveaux hydro-aériques (NHA), il a été suspecté une occlusion colique. Un scanner a été demandé en urgence et il a mis en évidence une nécrose colique sur sténose d'allure tumorale au niveau du côlon sigmoïde. Ce même jour, Mme L... a subi une colectomie subtotale sur une colite ischémique non thromboembolique avec iléostomie terminale par laparotomie avec pose d'un redan sur le flanc gauche, suite au constat d'une nécrose colique sur une sténose d'allure tumorale du côlon gauche, laquelle a été ultérieurement identifiée, dans le cadre du résultat anatomo-pathologique rendu le 30 novembre 2016, comme un adénocarcinome infiltrant, avec métastase dans l'un des ganglions lymphatiques. Un cathéter a été mis en place avec sonde nasogastrique. Dans les suites immédiates de cette opération, Mme L... a présenté un choc septique sur péritonite non stercorale, traité par antibiothérapie avec succès, mais dès le 16 novembre 2016, elle a de nouveau été admise en réanimation dans un tableau de bactériémie à Candida Albicans sur une thrombophlébite septique de la veine jugulaire droite. Le cathéter veineux central a alors été retiré. Malgré les traitements mis en place, l'infection a persisté et s'est compliquée d'une thrombose veineuse extensive, avec des lésions excavées aux apex pulmonaires correspondant à des embolies septiques. Le séjour de l'intéressée en réanimation s'est compliqué d'un épisode de pneumothorax gauche sur un changement de voie veineuse centrale sous-clavière gauche. Le drain a été retiré le 26 novembre 2006. Mme L... a présenté alors brutalement une éviscération totale de la cicatrice de laparotomie nécessitant une reprise chirurgicale effectuée le 27 novembre 2016. Toutefois, devant le mauvais pronostic infectieux de la fongémie, compte tenu de son caractère extensif malgré le traitement antifongique, de l'âge et de la chirurgie abdominale, il a été décidé collégialement par les réanimateurs, en accord avec la famille, une limitation thérapeutique avec non-réadmission en réanimation. Mme L... est décédée le 6 décembre 2016.
8. En se fondant sur le rapport d'expertise susmentionné, les premiers juges ont considéré que la pose d'un cathéter jugulaire interne droit pour l'installation d'une voie veineuse centrale avait constitué la porte d'entrée de l'infection dont Mme L... a été victime. La contamination du cathéter par voie hématogène à partir du tube digestif déjà infecté de la patiente ne saurait exclure le caractère nosocomial de cette infection qui s'est déclarée lors du séjour à l'hôpital de Mme L.... Dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à indemniser au titre de la solidarité nationale les consorts L....
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roanne :
En ce qui concerne les conclusions des consorts L... :
9. Si les consorts L... recherchent la responsabilité du centre hospitalier de Roanne à raison d'un retard de diagnostic et d'un retard de traitement lors de la prise en charge de Mme X... L... dans ce centre hospitalier, ils ne font pas état d'autres préjudices que ceux résultant du décès de la victime à la suite de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée en raison de ces retards. Dès lors, ces préjudices devant être indemnisés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, les conclusions des consorts L... dirigées contre le centre hospitalier de Roanne et son assureur doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'action récursoire de l'ONIAM :
10. Dans leur rapport, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ont estimé que le retard de diagnostic et le retard thérapeutique de l'occlusion colique en rapport avec une tumeur sténosante du côlon descendant, attestaient d'une prise en charge non conforme aux règles de l'art en lien de causalité direct et certain, bien que non exclusif, avec le décès. Les experts estiment que l'absence de diagnostic d'occlusion durant les cinq premiers jours d'hospitalisation de la patiente alors que les douleurs abdominales étaient intenses et persistantes, résulte de l'absence de recherche clinique d'émission de gaz, d'exploration par la réalisation d'un scanner et de consultation d'un chirurgien digestif qui auraient confirmé le diagnostic d'occlusion, a fait perdre une chance à Mme L... de bénéficier d'une chirurgie simple consistant en la réalisation d'une colostomie en amont de la sténose colique. Les experts indiquent que cette intervention, indiquée après 48 heures de surveillance, en l'absence de résolution complète du tableau clinique aurait permis de traiter l'occlusion, de faire le bilan étiologique et de préparer la patiente à une nouvelle intervention plus lourde consistant en une résection colique segmentaire emportant la stomie et la sténose. Ils concluent que si cette prise en charge optimale avait été assurée par le centre hospitalier, Mme L... n'aurait probablement pas eu de voie centrale, limitant le risque de thrombophlébite infectieuse. Ils estiment toutefois, que la patiente étant atteinte d'un cancer colique évolué stade IIIc, les manquements considérés comme fautifs dans la prise en charge médicale de l'intéressée, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée qu'au titre d'une perte de chance, au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
11. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Roanne à le garantir des condamnations mises à sa charge pour l'indemnisation de ces préjudices subis par Mme L... et ses ayants droit.
Sur la réparation ;
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
12. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire total de la victime sur la période du 28 octobre au 2 novembre 2016, par le versement par le centre hospitalier de Roanne aux héritiers de Mme X... L..., au titre de la succession, après application du taux de perte de chance, d'une somme de 130 euros.
13. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme X... L... avant son décès sont estimées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en retenant une somme de 6 000 euros.
14. Le préjudice esthétique de la victime, estimé à 2 sur une échelle de 7, sera justement indemnisé, compte tenu de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, par l'allocation d'une somme de 800 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser une somme de 6 930 euros aux héritiers de la patiente au titre des préjudices subis par cette dernière.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux des ayants-droit de Mme L... :
16. Les ayant-droits de Mme X... L... ont droit à être indemnisés des frais relatifs aux obsèques, d'un montant total de 7 862,20 euros, à hauteur de 50 %, compte tenu du taux de perte de chance précédemment mentionné, soit par le versement d'une somme de 3 931,10 euros.
17. Il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à indemniser les frais de transport des enfants A... la victime, que son hospitalisation et la prise en charge de son cancer impliquaient nécessairement.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droit de Mme L... :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d'affection subi par les requérants, dont il n'est pas établi, ni même allégué, que certains d'entre eux résidaient encore au domicile de leur mère, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, en l'évaluant à 2 000 euros s'agissant de chacun des quatre enfants A... la victime et à 1 000 euros s'agissant de chacun de ses petits-enfants. En l'absence d'élément établissant que les conjoints des enfants A... la victime et ses arrières petits-enfants avaient des liens particuliers avec Mme X... L..., leur préjudice n'est pas établi.
19. Par ailleurs, les quatre enfants A... la victime ont droit, au titre du préjudice d'accompagnement, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 150 euros chacun.
20. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roanne doit être condamné à verser des sommes de 2 150 euros à chacun des quatre enfants A... la victime, 1 000 euros à chacun de ses petits-enfants.
Sur les frais liés au litige ;
21. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, des mesures d'instruction susceptibles de relever des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative aient été ordonnées par le tribunal administratif saisi du litige en première instance ou par la cour. Dans ces conditions, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
22. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 500 euros aux consorts L... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils présentent au même titre à l'encontre du centre hospitalier de Roanne et à celles présentées par le centre hospitalier de Roanne et son assureur.
DECIDE ;
Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 6 930 euros à la succession de Mme X... L....
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser 2 150 euros à chacun des quatre enfants de AF... L... et 1 000 euros à chacun de ses sept petits-enfants.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à titre récursoire à l'ONIAM la somme de 22 530 euros.
Article 4 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 1 500 euros aux consorts L... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Roanne, à la compagnie CNA Insurance Company, à Mme Q... I..., représentant unique des consorts L..., en application des disposition du 2ème alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient ;
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
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N° 20LY02120