Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701321 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'effacement des données le concernant et figurant dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
3°) d'enjoindre au ministre d'effacer ces données dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a procédé à tort à une " substitution de motifs " tirée de la transposition de l'article 27 de la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de l'article 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les parties n'avaient pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de cet article qui, en outre, ne saurait fonder un refus d'effacement des données concernant un étranger et figurant dans le système d'information Schengen ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les juges de première instance n'ont pas mentionné la disposition de la loi n° 2011-672 du 11 juillet 2011 qui serait équivalente au 2 de l'article 27 de la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 2011-672 du 11 juillet 2011 n'a pas transposé de manière pertinente l'article 27 de cette directive ;
- le refus d'effacement en litige méconnaît le principe de mise à jour des données ;
- les données le concernant et figurant dans le système d'information Schengen sont inexactes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 28 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) ". Selon l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, si M. C... avait, dans son mémoire introductif de première instance, soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, il a dans son mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, prenant acte de l'abrogation et du remplacement de cette directive par la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, présenté ce moyen comme tiré de la méconnaissance de l'article 27 de cette seconde directive, moyen que le tribunal administratif a examiné aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. D'autre part, en faisant valoir, en page 3 de son mémoire complémentaire produit devant le tribunal administratif, que le ministre de l'intérieur ne démontrait pas avoir opéré tous les cinq ans un réexamen de sa situation et en mentionnant, dans ce même mémoire, les dates auxquelles, selon lui, ces réexamens quinquennaux auraient dû avoir lieu, M. C... a soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que le tribunal administratif a examiné aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que les juges de première instance ont ainsi répondu à ces deux moyens sans procéder, comme le fait valoir à tort le requérant, à une substitution de base légale ou à une substitution de motifs de la décision ministérielle contestée.
5. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir que la loi n° 2011-672 du 11 juillet 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n'a pas transposé de manière pertinente l'article 27 de la directive 2004/38/CEE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, le ministre mentionne notamment dans sa décision contestée que la gravité de la condamnation de M. C... justifie le maintien de son signalement dans le système d'information Schengen en considération de la menace pour l'ordre public et la sécurité nationale qu'il représente. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant procédé, avant l'édiction de la décision litigieuse, à une mise à jour des données concernant l'intéressé et figurant dans le système d'information Schengen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe de mise à jour des données.
7. En dernier lieu, M. C... n'établit pas, comme il le soutient, que les données le concernant et figurant dans le système d'information Schengen seraient inexactes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 19LY03842