Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901215 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- l'avis du 30 juin 2018 du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration ne comporte pas de précision quant au pays d'origine dont le système de santé a été examiné par ce collège ;
- le refus de titre de séjour en litige a été rendu sans délibération préalable du collège des médecins de l'office ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que, dans son précédent avis du 29 mars 2017, le collège des médecins de l'office avait estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'il a bénéficié de l'implantation d'une bioprothèse aortique nécessitant un entretien qui n'est pas pratiqué en Algérie ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et notamment sanitaire ;
s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ".
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie soutient dans son mémoire en défense devant la cour, qui n'est pas contredit sur ce point par le requérant, que ce dernier a, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté au service médical de l'Office français pour l'immigration et l'intégration les documents justifiant de son identité établis par les autorités algériennes. Dans ces conditions, le collège des médecins de l'office, qui a eu ainsi connaissance de la nationalité de l'intéressé, a bien examiné l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire M. B.... Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que l'avis rendu le 30 juin 2018 par ledit collège ne comporte pas de précision quant au pays d'origine.
3. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que le préfet a pris sa décision de refus de titre de séjour en litige après consultation du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration qui a estimé, dans un avis du 30 juin 2018 produit par le préfet devant le tribunal administratif et communiqué à M. B..., que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis comporte notamment le nom et la signature des trois médecins composant le collège qui l'a rendu et la mention " Après en avoir délibéré ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté aurait été rendu sans délibération préalable du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
4. En dernier lieu, si le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 29 mars 2017, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le collège des médecins de cet office a considéré, dans un avis ultérieur rendu le 30 juin 2018 que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si M. B... a bénéficié en France de l'implantation d'une bioprothèse aortique, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment pas par l'attestation d'un cardiologue algérien datée du 9 juin 2019, que l'entretien de cette bioprothèse aortique ne pourrait être pratiqué en Algérie, comme il le soutient. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration dans son avis précité du 30 juin 2018, il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que son état de santé ne pourrait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, et notamment sanitaire, du requérant.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 19LY02503