Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900011 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques importants, d'une cécité complète de l'oeil gauche, d'une cécité partielle de l'oeil droit et de troubles neurologiques et sensoriels et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, ses troubles psychiatriques trouvant leur cause dans une histoire traumatique survenue en Algérie et aucun membre de sa famille ne résidant dans ce pays alors que son état nécessite une assistance permanente ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le 1er août 2012, que sa mère, quatre de ses enfants et plusieurs de ses frères et soeurs vivent en France, qu'aucun membre de sa famille ne séjourne dans son pays d'origine et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Hmaida, avocat, suppléant Me C..., avocat, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté comme dépourvue de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 9 janvier 2018 que l'état de santé de M. B..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1951, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments, notamment médicaux, produits par l'intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis, et ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. En dernier lieu, si M. B..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1951, a déclaré être entré en France le 1er août 2012, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que son entrée sur le territoire français ait été régulière. Il est constant qu'il a fait l'objet, le 19 décembre 2014, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Il n'apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B... et de sa concubine, qui a la même nationalité que lui, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 14 juin 2018 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis, en édictant la décision en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
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N° 19LY03948