Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901829 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère du 28 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir dans les 48 heures d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis près de quatorze ans où il est parfaitement intégré ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il appartenait au préfet de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, dans la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour instruction le contrat de travail qu'il avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour ; le préfet de l'Isère a ainsi méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de la violation des stipulations des 1), 2) et 5) de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 2 mars 1981, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 27 mars 2017 au 26 mars 2018. Le 26 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord. Le 28 janvier 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que M. C... a sollicité le 26 janvier 2018 un certificat de résidence sur les fondements du b) de l'article 7 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet, qui a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de ce même accord, n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à être admis au séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cette convention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". D'autre part, article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". L'article R. 5221-3 du même code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
4. M. C... fait valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien faute pour le préfet de l'Isère d'avoir saisi l'unité territorialement compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins de statuer sur sa demande d'autorisation de travail préalablement à la décision de refus de titre de séjour. Toutefois, M. C... ne justifie ni même n'allègue qu'un employeur ait formulé une demande d'autorisation de travail, alors que le préfet relève, dans la décision contestée, qu'une telle demande ne lui a pas été adressée. Ainsi, le préfet de l'Isère, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour et non d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur, n'était pas tenu de transmettre à la DIRECCTE la demande de M. C... pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié ".
5. En troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005, que deux de ses soeurs sont de nationalité française, qu'il n'a plus de contact avec sa famille vivant en Algérie et qu'il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., séparé de son épouse et sans charge de famille, s'est rendu notamment au cours de l'année 2017 en Algérie, ainsi qu'il ressort des mentions de son passeport produit en première instance par le préfet, où vivent ses parents et l'ensemble des membres de sa fratrie, ainsi que l'intéressé l'a indiqué lui-même à l'occasion de sa demande de titre de séjour, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, la preuve apportée d'une activité professionnelle épisodique en qualité d'agent de service, au cours des mois de mai et juin 2017 ainsi qu'entre les mois d'avril et décembre 2018, n'est pas de nature à établir son intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
8. D'une part, M. C... fait valoir qu'il réside en France habituellement depuis 2005. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est borné à produire, au titre de l'année 2017, deux bulletins de salaire, concernant les mois de mai et juin de cette année, et ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire français entre les mois de juin 2017 et avril 2018. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. C... s'est vu délivrer un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté, une procédure de divorce étant alors en cours et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue par le juge aux affaires familiales. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, le refus de titre de séjour opposé à M. C... ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Dans ces conditions, il ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions d'attribution de plein droit du certificat de résidence prévues par les stipulations précitées du 1), du 2) ou du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ces motifs, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
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N° 19LY02670