Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 8 juin 2020 et le 30 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler le jugement n° 1702023 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a indemnisé Mme B... A... de ses préjudices professionnels, M. E... A... de l'incidence professionnelle subie et M. C... A... de son préjudice moral.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles que le tribunal administratif a indemnisé Mme B... A... de ses pertes de salaires et de la perte de ses points de retraite et M. A... de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe, alors que les charges particulières découlant du handicap de leur enfant ne peuvent pas être incluses dans le préjudice indemnisable des parents ; de tels préjudices, reliés aux sujétions spécifiques imposées par l'état de leur enfant, ne sont pas indemnisables en application des deux derniers alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- M. et Mme A... n'établissent pas le lien de causalité direct entre le handicap de leur enfant et leurs préjudices professionnels ;
- l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles est limitatif et n'envisage comme indemnisation possible que celles des parents de l'enfant né handicapé de sorte que c'est à tort que le tribunal administratif a indemnisé le préjudice moral de M. C... A..., grand-père de l'enfant ;
- les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, les consorts A..., représentés par Me Isatelle, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1702023 du 17 décembre 2019 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait droit que partiellement à leurs prétentions indemnitaires ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à Mme A... une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie et une somme de 45 314,65 euros au titre de la perte de revenus entre 2012 et 2015 et de la perte de points de retraite ;
4°) et à ce qu'outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la perte de revenus n'entre pas dans la notion de charges particulières visée par le troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- la perte de revenus n'est pas compensée par la solidarité nationale ;
- les préjudices professionnels subis par M. et Mme A... sont en lien avec le handicap de leur enfant ;
- Mme A... a subi une perte de revenus du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2015 s'élevant à 36 592,65 euros ;
- elle a droit à la somme de 8 722 euros au titre du préjudice représentatif d'une perte de points de retraite ;
- elle a subi un préjudice d'incidence professionnelle, lié à une perte de primes, d'avantages et d'évolution au sein de son entreprise, évaluée à la somme de 10 000 euros ;
- il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de l'incidence professionnelle subie par M. A... en l'indemnisant à hauteur de 5 000 euros ;
- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis un manquement à son devoir de conseil au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en ce qu'il a informé à tort M. C... A... qu'il n'était pas porteur du gène de la mucoviscidose ; dès lors qu'il n'a pu se préparer ni préparer ses enfants aux conséquences d'être porteur de ce gène, M. C... A... a subi un préjudice d'impréparation, qui doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Joliff, conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2005, M. C... A... a réalisé un dépistage auprès du laboratoire de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en vue de savoir si, compte tenu d'antécédents familiaux, il était ou non porteur d'une mutation du gène responsable de la mucoviscidose. M. A... a été informé, par courriers des 26 septembre 2005 et 15 novembre 2005, que le résultat de ce test était négatif et, en outre, qu'il n'y avait pas de motif justifiant que ses enfants se soumettent à un tel dépistage. Le 31 janvier 2012, M. E... A..., fils de M. C... A..., et son épouse, Mme B... A..., ont eu une enfant, prénommée D..., qui s'est révélée atteinte de mucoviscidose. Des analyses effectuées postérieurement à la naissance de l'enfant ont confirmé que M. E... et Mme B... A... étaient tous deux porteurs hétérozygotes et que M. C... A... était également porteur sain d'une mutation du gène à l'origine de la mucoviscidose. Saisi par les consorts A..., le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise confiée au docteur F.... A la suite du déport par l'expert de son rapport, le 2 février 2017, les consorts A... ont introduit une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à les indemniser des préjudices résultant de la mucoviscidose dont est atteinte la jeune D..., née avec ce handicap. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant application du régime de responsabilité défini par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à Mme B... A... une somme de 76 815,38 euros, à M. E... A... une somme de 45 000 euros à M. C... A... une somme de 1 000 euros. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles, son assureur, relèvent appel de ce jugement en qu'il a condamné l'établissement de santé à indemniser Mme B... A... de ses préjudices professionnels, M. E... A... de l'incidence professionnelle subie et M. C... A... de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, les consorts A... concluent à la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité le préjudice de perte de revenus et de points de retraite de Mme A... à la somme de 36 815,38 euros et a refusé de l'indemniser de son préjudice d'incidence professionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si, dans sa requête sommaire, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, que le jugement comporte l'énoncé des motifs fondant son dispositif. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
S'agissant des fautes médicales :
3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ".
4. Il n'est pas contesté en appel que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en informant M. C... A... qu'il n'était pas porteur d'une mutation du gène responsable de la mucoviscidose alors que cette information s'est révélée erronée du fait d'une inversion des résultats des analyses pratiquées sur deux patients et en lui indiquant qu'aucune raison ne justifiait de proposer à ses enfants de réaliser un dépistage, leur laissant ainsi croire qu'ils ne pouvaient pas être porteurs d'une mutation de ce gène alors même qu'à cette date leur mère n'avait pas recherché si elle était ou non porteur d'une telle mutation, a commis des fautes qui, par leur intensité et leur gravité, sont caractérisées au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
S'agissant du défaut d'information :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (...) ".
6. Le principe selon lequel la souffrance morale endurée par un patient lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences d'une intervention dont le risque de réalisation n'a pas été porté à sa connaissance ouvre droit à réparation ne trouve à s'appliquer qu'à la suite de la méconnaissance par les médecins de leur obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus. Tel n'est pas le cas lorsqu'un praticien, à la suite d'un dysfonctionnement lié à une inversion de tubes d'analyses, n'informe pas un patient d'une situation dont, en raison de cette erreur, il n'avait pas connaissance. En outre, l'information donnée à M. C... A..., pour erronée qu'elle soit, selon laquelle ses enfants n'avaient pas lieu de procéder à un dépistage d'une mutation du gène responsable de la mucoviscidose, ne concerne pas l'état de santé de l'intéressé lui-même et, dès lors, n'entre pas dans le champ de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Les erreurs ainsi commises constituent des fautes médicales, ainsi qu'il a été dit au point 4, et non une méconnaissance de l'obligation d'information. Par suite, les conclusions de M. C... A... tendant à l'indemnisation de son préjudice d'impréparation à la suite de la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de son devoir d'information ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices propres des parents :
7. Il n'est pas contesté en appel que les préjudices résultant pour M. et Mme A... de l'état de santé de leur fille doivent être regardés comme la conséquence directe des fautes caractérisées énoncées au point 4.
Quant aux préjudices subis par Mme B... A... :
8. En premier lieu, si les dispositions citées au point 3 de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles interdisent d'inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse, elles n'excluent pas, en revanche, la prise en charge de l'ensemble des autres préjudices susceptibles d'être subis par les parents, au nombre desquels figure le préjudice professionnel. Ces dispositions, qui sont claires, peuvent être appliquées sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les parties, de se référer aux travaux préparatoires s'y rapportant.
9. Mme A... fait valoir que le handicap dont est affectée sa fille D... l'a contrainte, à l'issue d'un congé parental d'une durée de sept mois, de réduire son activité professionnelle, en reprenant son emploi de salariée au sein de la société Groupama d'Oc à temps partiel, à hauteur d'abord de 80 % à compter du 1er octobre 2012 et en sollicitant des autorisations d'absences au titre d'un congé de présence parentale jusqu'au 31 août 2015, puis à hauteur de 50 % du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 en sollicitant des autorisations d'absence de courte durée non rémunérées. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'état de santé de la jeune D... en lien avec sa mucoviscidose, sur la période considérée, a nécessité la prise de lourds traitements médicamenteux, une désinfection particulièrement minutieuse et régulière du logement, trois séances de kinésithérapie hebdomadaires ainsi que des exercices quotidiens, et, d'autre part, qu'il était préférable que l'enfant ne fréquente pas de structures collectives afin de diminuer les risques d'infection. Compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant, sensiblement différents de ceux d'un nourrisson ou d'un enfant du même âge, un lien de causalité suffisamment direct et certain est établi entre le handicap de l'enfant et la diminution du temps de travail de Mme A... entre octobre 2012 et décembre 2015. Il résulte de l'instruction, notamment des indications fournies par le sapiteur financier désigné à la demande de l'expert et non contestées par les appelants, que le préjudice économique subi par Mme A... du fait de sa perte de revenus sur cette période s'élève, ainsi que l'a jugé le tribunal, à la somme de 36 592,65 euros.
10. En revanche, si Mme A... soutient qu'elle a subi un préjudice lié à la perte de points de retraite à raison de ses périodes à temps partiel et qu'elle évalue à la somme de 8 722 euros, ce préjudice futur, compte tenu de l'âge de l'intéressée, née en 1984, ne présente pas de caractère certain et ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En second lieu, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une incidence professionnelle en lien avec la modification de son contrat de travail et tenant à une perte d'avantages et de primes ainsi qu'à une privation de la possibilité d'obtenir une évolution de carrière professionnelle. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.
Quant aux préjudices subis par M. E... A... :
12. M. A... fait valoir qu'il a été contraint de trouver un emploi mieux rémunéré afin de compenser la perte de revenus du ménage subie par la réduction du temps de travail de son épouse. Toutefois, M. A... n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice d'incidence professionnelle tenant à une augmentation de la pénibilité de son emploi de responsable commercial lié aux trajets qu'il doit effectuer régulièrement pour se rendre au siège de la société dont il est salarié et qui se situe à Pessac (Gironde) car, si M. et Mme A... font valoir qu'ils n'ont pas pu déménager à proximité de ce lieu au motif que l'état de santé de leur fille ne lui permet pas de vivre dans une région humide, il ne résulte pas de l'instruction que le taux d'humidité de l'air y serait sensiblement différent qu'en Lozère où réside la famille et alors que le précédent poste de M. A... l'amenait déjà à faire de longs déplacements professionnels. Dès lors, le centre hospitalier universitaire et son assureur sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé à hauteur de 5 000 euros l'incidence professionnelle de M. A....
S'agissant du préjudice moral subi par M. C... A... :
13. Il résulte des dispositions citées au point 3 du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles que les seuls parents de l'enfant né avec un handicap peuvent demander une indemnité sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a indemnisé à hauteur de 1 000 euros le préjudice moral subi M. A... du fait de la naissance avec un handicap de sa petite-fille D....
14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cet établissement de santé à verser à Mme B... A... une somme de 222,73 euros au titre des pertes de points de retraite, à M. E... A... une somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et à M. C... A... une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas indemnisé l'incidence professionnelle de Mme A... et a insuffisamment indemnisé son préjudice professionnel.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, il y a lieu de laisser à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, ainsi que l'a jugé le tribunal.
16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts A... demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La somme de 76 815,38 euros que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à Mme B... A... par l'article 1er du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ramenée à la somme de 76 592,65 euros.
Article 3 : La somme de 45 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à Mme E... A... par l'article 2 du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ramenée à la somme de 40 000 euros.
Article 4 : Le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 774,41 euros sont maintenus à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Article 6 : L'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des consorts A... sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. C... A..., Mme B... A..., M. E... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lozère et à la société Groupama d'Oc.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20LY00877