Par un jugement n° 1202319 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, présentée pour M. E...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202319 du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accéder à la demande d'autorisation de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse et de son enfant, ou de statuer à nouveau sur celle-ci, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, nonobstant la faiblesse de ses revenus, alors qu'il s'est prévalu de ressources mensuelles nettes de 1 015,79 euros sur la période de référence, légèrement inférieures au montant du SMIC, et non du montant de 1 055,42 euros retenu par le tribunal, et compte tenu de sa parfaite intégration en France et du fait qu'il souffre légitimement de la persistance de la séparation avec son épouse et son enfant ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. E...B..., ressortissant de nationalité algérienne né le 31 mai 1964 à Tiaret (Algérie), qui réside en France depuis 1989 et est titulaire d'un certificat de résidence valable, en dernier lieu, du 12 mai 2009 au 11 mai 2019, a épousé, le 2 juin 2008, en Algérie, Mme A...D..., également de nationalité algérienne, qui a donné naissance, le 5 octobre 2010, à un fils, dans ce pays ; que M. B... a présenté, le 3 février 2011, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; que par une décision du 25 novembre 2011, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que le 4 janvier 2012, le requérant a formé un recours gracieux dirigé contre ce refus ; que par décision du 7 mars 2012, le préfet du Rhône a confirmé le refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B... ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, pour solliciter la venue de son épouse et de son fils, M. B...s'est prévalu, sur la période de référence du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, de ressources nettes mensuelles d'un montant de 1 015,79 euros, inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de 1 055,42 euros sur la même période, qui n'étaient pas de nature à constituer des ressources suffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat à durée déterminée dont bénéficiait l'intéressé avait pris fin en octobre 2010 et que, depuis cette date, celui-ci n'avait justifié d'aucune activité rémunérée, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien que le préfet du Rhône a pu estimer que le requérant ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. B...se prévaut de son mariage avec Mme A...D..., le 2 juin 2008, et de la naissance d'un fils le 5 octobre 2010, en affirmant avoir les capacités de subvenir aux besoins de sa famille et que l'intérêt de son enfant, tant au plan matériel que de sa sécurité affective, est d'être accueilli en France auprès de son père ; que, toutefois, le requérant, qui a fait le choix de maintenir sa résidence en France alors que son épouse algérienne et leur enfant ont toujours vécu en Algérie, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une activité professionnelle et d'une situation stable en France et n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Algérie où vivent son épouse et leur enfant, et où pourrait se constituer la cellule familiale dont tous les membres possèdent la nationalité algérienne ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY02444