Procédure devant la cour :
Par requête, enregistrée le 3 août 2015, présentée pour l'association " Maison familiale et rurale de Balan ", il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1306676 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2013 autorisant son licenciement pour motif économique;
Elle soutient que :
- la décision de l'inspecteur était suffisamment motivée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif car même laconiquement l'inspecteur a énuméré les éléments de son contrôle et a visé le motif économique, l'incidence d'un tel motif sur l'emploi de la salariée, les recherches de reclassement entreprises par l'employeur afin d'éviter le licenciement, l'absence de lien entre la demande de rupture de contrat de travail et le mandat ;
- le directeur de la maison familiale et rurale était compétent pour prendre cette décision de licenciement du fait de la procuration datée du 27 août 2012 ;
- la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée car si Mme B... n'a pas été convoquée en tant que déléguée du personnel suppléant, il y a eu réunion des délégués du personnel titulaire ;
- la réalité du motif économique est établie dès lors que l'audit de mars 2011 mentionne une situation financière de plus en plus précaire et des charges de personnel qui représentent 74 % des produits sont préoccupantes et ne permettent pas d'espérer un redressement immédiat, que depuis 2010, les comptes de l'association sont négatifs, que le déficit en 2013 a été évalué à 16 241 euros et que bien que moins important que les années précédentes est en lien avec l'avis défavorable de la commission de sécurité incendie du 24 septembre 2012 sur l'accueil de groupes le week-end et lors des vacances scolaires, ce qui a entrainé une perte financière et une moindre activité du service cuisine ; que si les déficits ne sont pas dus à l'activité de restauration, la perte d'activité d'accueil est la cause de la suppression de postes dans le secteur cuisine ;
- des modifications de contrats de travail via la réduction d'heures ont été proposées à Mme B...et à d'autres salariés pour éviter des licenciements ; que ces propositions ont été refusées entrainant la suppression de deux postes d'aide de cuisine ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement en interne car aucun poste n'était disponible au sein de la MFR de Balan et qu'elle est allée au-delà de son obligation de reclassement en sollicitant d'autres maisons familiales et rurales, entités juridiquement distinctes, par mail du 22 février 2013 réitéré le 7 juin 2013 suite à la réunion des délégués du personnel ; que seules des réponses négatives lui sont parvenues ;
- il n'existe aucun lien avec le mandat et que sur les quatre personnes licenciées dont MmeB..., une seule Mme B...était salariée protégée ;
- il n'existe pas de motif d'intérêt général dès lors que deux délégués titulaires restent et peuvent présenter les réclamations des salariés ;
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016 pour MmeB..., elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat des dépens et d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail ;
- l'inspectrice aurait dû retenir l'existence d'un motif tiré de l'intérêt général tenant à sa qualité de déléguée du personnel suppléant et refuser cette autorisation de licenciement dès lors que son mandat et l'institution des délégués du personnel n' étaient pas respectés par l'association MFR de Balan et que différents manquements aux règles du droit du travail et à la sécurité avaient été relevés par ladite inspectrice ;
- comme mentionné par les premiers juges, l'inspectrice n'a réalisé aucune analyse sur les efforts de reclassements notamment au regard du courriel du 11 juin 2013 mentionné par la MFR dans la demande d'autorisation de licenciement du 4 juillet 2013 et que le visa d'un courriel du 22 février 2013 adressé à l'Union Nationale des MFR dans la décision d'autorisation de licenciement du 26 juillet 2013 ne peut pas suffire à démontrer une analyse sur les efforts de reclassement et à motiver de manière suffisante sur ce point cette autorisation ;
- l'auteur de la demande d'autorisation était incompétent car il n'est pas indiqué que le directeur signataire ait signé par ordre ou délégation du président de l'association MFR seul habilité à demander une telle autorisation et car le document transmis par la MFR en première instance ne saurait pas valoir procuration pour une telle demande du 4 juillet 2013 faute notamment d'éléments sur sa validité et d'avoir été précédée d'une autorisation donnée par les statuts et/ou le conseil d'administration au président lui permettant de déléguer ce pouvoir au directeur ;
- tous les délégués du personnel (titulaires et suppléants) n'ont pas été convoqués pour évoquer le projet de compression des effectifs et le projet de licenciement économique; elle n'a jamais été convoquée à une quelconque réunion des délégués du personnel y compris en l'absence d'un titulaire; la consultation des seuls délégués titulaires le 6 juin 2013 était irrégulière et vicie la procédure de demande d'autorisation et cette autorisation; aucune consultation individuelle ou collective des délégués suppléants n'a été réalisée ;
- cette décision d'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par rapport au caractère réel et sérieux du motif économique allégué par l'employeur à l'appui de son licenciement et sur l'impossibilité de la reclasser ;
- le caractère sérieux du licenciement économique n'est pas établi dès lors que le déficit annoncé pour 2013 était très faible, que peu avant son licenciement, la MFR a procédé à des embauches et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ces déficits et le service cuisine à laquelle elle appartenait ;
- la MFR de Balan n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement aussi bien au sein de celle-ci qu'au sein du groupe à laquelle elle appartient; qu'elle n'a pas recherché de poste en son sein ni au sein du groupe alors qu'un reclassement sur un poste d'aide cuisine à temps partiel au sein de la MFR de Balan était possible ; que la MFR ne produit pas de registre d'entrées/sorties et n'établit pas l'inexistence de poste à lui proposer ; que la MFR qui évoque un courriel du 11 juin 2013 n'en précise ni la teneur, ni les destinataires et les réponses; que le courriel du 22 février 2013 ne peut pas constituer une preuve de la recherche de reclassement sur tous les postes disponibles, compatibles à ses capacités sur l'ensemble des MFR dont les 63 en région Rhône-Alpes ;
-elle n'a pas été informée, dans le délai de réflexion de 21 jours dont elle disposait pour adhérer éventuellement au contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de son licenciement ;
- ce licenciement a un lien avec son mandat ;
Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, qui n'a pas été communiqué, pour la "Maison familiale et rurale de Balan ", elle maintient ses conclusions et demande également la condamnation de Mme B...à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute que l'adhésion à l'union nationale des maisons familiales et rurales n'emporte aucune conséquence juridique et que les salariés ne bénéficient pas d'un droit à l'emploi dans une autre association" maisons familiales et rurales" ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'association " maison familiale et rurale de Balan ".
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par contrat à durée déterminée par l'association " maison familiale et rurale de Balan " (MFR de Balan) en qualité d'aide de cuisine le 13 septembre 1999 ; que son engagement a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'aide de cuisine à compter du 1er octobre 2001 ; qu'elle était classée en juin 2013 en catégorie II, indice 5, coefficient 290 de la convention collective des maisons familiales et rurales ; qu'elle a été élue déléguée suppléante du personnel le 13 février 2012 ; que par lettre du 4 juillet 2013 reçue par l'administration le 8 juillet 2013, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que le 26 juillet 2013, l'inspecteur de travail de la 7eme section de l'Ain a autorisé ce licenciement ; que l'association MFR de Balan relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel, à la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Lyon a annulé cette autorisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. /Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 de ce code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'il appartient enfin à l'autorité administrative autorisant un tel licenciement d'énoncer les raisons de fait et de droit qui fondent l'autorisation et notamment d'indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour admettre que les possibilités de reclassement du salarié protégé avaient été suffisamment explorées par l'employeur et pour estimer que le licenciement pour motif économique est justifié ; qu'ainsi lorsque le licenciement d'un salarié protégé repose sur un motif économique, la motivation de la décision de l'administration doit, notamment, porter sur la matérialité des efforts de reclassement accomplis par l'entreprise ; qu'enfin, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une personne morale appartenant à un groupe ne peut se borner à prendre en considération la situation de la seule demanderesse ; qu'elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que l'association " MFR de Balan " appartient à la fédération départementale des maisons familiales et rurales de l'Ain et est une " antenne du CFA régional des maisons familiales et rurales " ; que dans les articles 20 et 21 des statuts de l'association " MFR de Balan ", il est précisé notamment que cette dernière s'engage à respecter les statuts de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO), à ne modifier ses statuts qu'après acceptation de ladite Union, à se conformer aux normes de l'Union, à respecter les conventions collectives signées par l'Union et en accepter les contrôles ; que le contrat de travail de Mme B...est régi par la convention collective des maisons familiales et rurales ; que l'audit réalisé du 28 au 31 mars 2011 par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO) sur le fonctionnement de l'association MFR de Balan rappelle la place de cette association dans le cadre de l'organisation régionale et départementale des maisons familiales et rurales ainsi que le rôle pédagogique de celle-ci dans le maillage territorial en matière de formation à la restauration, l'hôtellerie et la pâtisserie par rapport à d'autres centres de formations, ainsi que les entretiens menés avec les responsables régionaux et départementaux des maisons familiales ; que si l'association " MFR de Balan " indique que les différentes associations des maisons familiales et rurales sont des entités juridiques distinctes, elle ne conteste pas sérieusement l'argumentation de Mme B...sur la nécessité d'une recherche de reclassement au niveau du groupe constitué par les différentes maisons familiales et rurales, et notamment des 63 MFR de Rhône-Alpes dans lesquelles une permutabilité était possible ; qu'ainsi, l'association MFR de Balan doit être regardée comme appartenant à un groupe au sens des dispositions précitées du code du travail, du fait de ses conditions d'organisation et de fonctionnement étroitement dépendantes de son affiliation à l'UNMFREO et des possibilités qui en découlent, pour son personnel, de bénéficier de permutations d'emploi au sein de l'ensemble des maisons membres de cette union ; que dès lors, le reclassement de Mme B...devait être recherché dans le cadre de ce groupe de personnes morales ;
5. Considérant que le courriel du 22 février 2013 de la MFR de Balan visé par l'inspecteur du travail dans sa décision du 26 juillet 2013 se limite à faire mention d'une demande adressée à l'Union nationale des maisons familiales et rurales quant à l'existence de postes disponibles d'aide de cuisine, dans le cadre d'une réflexion sur es licenciements économiques et les offres de reclassement ; que ce courriel, au demeurant largement antérieur à l'information ayant eu lieu le 23 avril 2013 des délégués du personnel de la MFR de Balan et devant être considérée au regard des pièces au dossier comme marquant l'intention réelle de la direction de cette association de procéder à des licenciements économiques, ne précise ni le niveau de rémunération de MmeB..., ni celle de son autre collègue concernée, ni les dates auxquelles de tels postes ou d'autres postes pourraient être proposables compte tenu des capacités et compétences de Mme B...et de sa collègue ou de l'avancement de la réflexion de la MFR de Balan sur des suppressions de postes ; qu'un tel courriel, qui ne figure d'ailleurs pas dans la demande d'autorisation de licenciement adressée le 4 juillet 2013 à l'inspecteur du travail, ne saurait valoir recherche effective et sérieuse de reclassement de Mme B...au sein du groupe auquel appartient la MFR de Balan ; que si la demande d'autorisation de licenciement du 4 juillet 2013 adressée à l'inspecteur du travail évoque l'absence de réponses positives à un courriel envoyé le 11 juin 2013 à certaines maisons familiales et rurales au sujet de postes disponibles dans le cadre des licenciements actés en juin 2013, il est toutefois constant que ni le contenu, ni les destinataires de ce courriel, ni encore l'intégralité des réponses à cette interrogation ne figurent parmi les pièces du dossier ; qu'ainsi la MFR de Balan n'a pas mis les associations du groupe auquel elle appartient, en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement susceptibles d'être offertes à Mme B...et n'a donc pas effectué de recherche sérieuse à cette fin ; que, par ailleurs, la simple affirmation de la MFR de Balan sur l'absence de postes disponibles en son sein à la date du licenciement ne saurait suffire à démontrer une recherche sérieuse de reclassement au sein de sa propre structure alors qu'il ressort des pièces au dossier, comme indiqué par MmeB..., que cet employeur a procédé à des recrutements peu de temps avant le licenciement de Mme B...et qu'il n'indique pas que les missions afférentes aux postes proposés au recrutement externe n'auraient pu être réalisées par Mme B...au regard des compétences détenues ou susceptibles d'être rapidement acquises par celle-ci ;
6. Considérant que les circonstances décrites ci-dessus révèlent que les efforts de recherche des possibilités de reclassement de MmeB..., que ce soit au sein de la MFR de Balan ou au sein du groupe auquel elle appartient ont été insuffisants ; que pour ce seul motif, l'inspecteur du travail devait refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;
7. Considérant au surplus, qu'en se bornant à viser le courriel sus évoqué du 22 février 2013, sans autre explication et sans aucune analyse sur la nature et l'étendue des efforts de reclassement menés par l'association MFR de Balan concernant MmeB..., l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur la réalité desdits efforts de reclassement alors que de tels éléments de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique sont au nombre des motifs qui doivent figurer dans cette décision ; qu'ainsi cette décision ne peut pas être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 2421-12 du code du travail ; qu'elle est dès lors également entachée d'illégalité sur ce point ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " MFR de Balan " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 juillet 2013 de l'inspecteur du travail de la 7eme section de l'Ain autorisant le licenciement de Mme B...pour motif économique ;
9. Considérant que l'association " MFR " de Balan, étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...au titre de cet article ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 000 euros à Mme B...au titre de ce même article ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association " Maison familiale et rurale de Balan " est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Maison familiale et rurale de Balan ", à Mme B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY02705