Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2017, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin présentées devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit que les décisions sont justifiées au regard de son obligation d'assurer le service public de transport scolaire dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires ;
- les dessertes en cause ne constituent pas des dessertes exclusives ; le défaut d'enchainement des lignes, qui conduit à une fragmentation abusive des prises en charge et au morcellement excessif des circuits, a pour effet la multiplication du recours à des missions de très courte durée qui contribuent à la précarisation des emplois de chauffeur de bus ;
- si la communauté de communes avait proposé de prendre en charge le surcoût résultant des exigences d'adaptabilité, le fait qu'une commune puisse bénéficier d'un traitement préférentiel moyennant finances ne paraît pas admissible dès lors que sa situation objective ne permettait pas de mettre en avant une contrainte d'organisation justifiant un traitement différent des autres collectivités ; l'offre de la communauté de communes était mensongère ;
- aucun texte ni aucun principe général du droit n'oblige la personne publique responsable des transports scolaires à faire coïncider exactement l'heure de prise en charge par le service des transports de l'enfant avec l'heure à laquelle se termine le temps scolaire ou le temps périscolaire ;
- les décisions prises sont en adéquation avec la nécessité d'adaptation du service et ne comportent aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que 480 circuits scolaires sont, chaque année, organisés par le département et pour lesquels il faut optimiser les coûts dans l'intérêt général du service ; l'extension de la prise en charge aurait conduit à des surcoûts importants qui auraient mis en péril le principe de gratuité des transports ; l'adaptation pour la classe du mercredi matin est pleinement réussie pour la communauté de communes de Gevrey-Chambertin ; concernant la sortie de fin de journée les lundi, mardi, jeudi et vendredi, la communauté de communes refusera de proposer des adaptations de son dispositif ; il appartenait à la communauté de communes tout autant qu'au département de s'adapter aux contraintes du service public ;
- la communauté de communes ne justifie d'aucune particularité lui permettant de prétendre à un traitement différencié ;
- ramener l'augmentation du coût de la desserte des pôles scolaires litigieux au coût global ne permet pas d'envisager le coût réel pour le département d'une adaptation à chaque exigence des communautés de communes ; après analyse, si le conseil départemental avait accepté l'ensemble des modifications sollicitées par les communes et les communautés de communes, le coût global serait passé de 20 000 000 euros à 23 286 140 euros soit une augmentation du budget de plus de 11 % ;
- la communauté de communes n'a pas souhaité appliquer la souplesse d'organisation prévue du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 et a maintenu, contrairement à beaucoup d'écoles de Côte-d'Or, la mise en place des rythmes scolaires conformément au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 ;
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2017, la communauté de communes de Gevrey Chambertin, représentée par la SCP Audard et Associés, conclut au rejet de la requête du département de la Côte-d'Or et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du conseil général de la Côte-d'Or a indiqué, par courrier, qu'il maintiendrait contra legem les horaires actuels de transport ;
- le département est en charge d'un service public administratif, à savoir le service public des transports scolaires en application de l'article L. 3111-7 du code des transports ; ce service public doit s'adapter aux modifications du temps scolaire induites par la réforme du rythme scolaire et doit correspondre aux jours et horaires de scolarité obligatoire des élèves ;
- le refus du président du conseil général implique que les enfants des écoles élémentaires et maternelles prenant le bus soient sans aucune surveillance pendant 1h04 tous les soirs ;
- l'argument financier ne peut pas être avancé pour ne pas adapter un service public obligatoire de transport au temps scolaire ; le surcoût induit par la réforme représente 0,25 % du budget général et 0, 45 % du coût global de la réforme ;
- les lignes de ramassage scolaire sont des lignes exclusives et les difficultés se situent en fin de journée ;
- les décisions portent atteinte au principe constitutionnel d'égalité d'accès au service public ; seuls les enfants scolarisés à Chamboeuf et L'Etang Vergy ne peuvent bénéficier, dans des conditions normales, du service de transport scolaire alors que l'ensemble des autres enfants scolarisés sur le territoire de la communauté de communes et sur l'ensemble du département peuvent eux en bénéficier ;
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, le département de la Côte-d'Or confirme son intérêt à ce qu'il soit statué sur sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par MeB..., déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Elle soutient que :
- à la suite du transfert de la compétence " transports " en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est substituée au département de la Côte-d'Or dans le cadre de la procédure contentieuse en cours ;
- dans la mesure où le service des transports scolaires des écoles de Chamboeuf et L'Etang-Vergy a déjà fait l'objet d'une modification par le département et sa prochaine adaptation est programmée à la suite du retour à la semaine des quatre jours, l'objet du litige n'existe plus ;
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2018, la communauté de communes de Gevrey- Chambertin accepte purement et simplement le désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
1. Considérant que, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires adoptée par décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin a saisi, les 23 mai, 22 juillet et 14 août 2014, le président du conseil général de la Côte-d'Or d'une demande tendant à ce que soient modifiés les horaires des transports scolaires concernant le pôle scolaire de l'Etang-Vergy et le pôle scolaire de Chamboeuf afin de les rendre compatibles avec les nouveaux horaires scolaires induits par la réforme des rythmes scolaires ; que, par décisions des 27 août et 2 septembre 2014, le président du conseil général de la Côte-d'Or a rejeté les demandes d'aménagement des horaires des transports scolaires pour la rentrée 2014 ; que le département de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 27 août et 2 septembre 2014 et a prescrit au conseil départemental de procéder au réexamen des demandes de modification des horaires de transports scolaires des pôles scolaires de Chamboeuf et l'Etang-Vergy dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. " et qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 7 août 2015, " VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'à compter du 1er septembre 2017, la région a été substituée au département dans l'exercice des compétences concernant les transports scolaires ; que cette substitution doit être regardée comme s'étendant aux droits et obligations résultant des actions déjà engagées à cette date devant le juge administratif ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement, pur et simple, de la région Bourgogne-Franche-Comté, substituée au département de la Côte-d'Or ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la région Bourgogne-Franche-Comté venant aux droits du département de la Côte-d'Or.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Bourgogne-Franche-Comté, au département de la Côte-d'Or et à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2018 .
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N° 15LY03121