Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme E..., ressortissante algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2017, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 9 janvier 2017. Cet arrêté refusait de lui délivrer un certificat de résidence, ordonnait une obligation de quitter le territoire français et fixait son pays de destination. Mme E... soutenait que cette décision méconnaissait des dispositions internationales et portait atteinte aux droits de sa fille, D..., en raison de son état de santé. La cour a rejeté la requête de Mme E..., confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. État de santé et validation des soins en Algérie : La cour a considéré que, bien que le médecin de l'agence régionale de santé ait noté la nécessité de soins pour la fille de Mme E..., ces soins pouvaient être disponibles en Algérie. La requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que sa fille ne pourrait pas recevoir les traitements nécessaires dans son pays d'origine. En conséquence, les arguments invoquant la violation des droits de la fille n'ont pas été retenus.
> "Aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel ne démontre le bien-fondé de ses allégations."
2. Méconnaissance de l'accord franco-algérien et de la convention européenne : Mme E... a argumenté que l'arrêté préfectoral méconnaissait à la fois le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la CEDH. La cour a estimé que, étant donné que Mme E... ne résidait en France que depuis un an et avait vécu jusqu'à cet âge en Algérie, ces moyens étaient infondés.
> "Les moyens tirés de la méconnaissance... doivent être écartés."
Interprétations et citations légales
- Accord franco-algérien : Article 6, 5) : Cet article traite des droits des ressortissants algériens en matière de séjour en France, mais la cour a conclu que la durée de la résidence de Mme E... et la possibilité de soins en Algérie limitaient l'application de cet article à son cas spécifique.
- Convention européenne des droits de l'homme : Article 8 : Ce texte garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, la cour a jugé que l'absence de preuves substantielles concernant l'impossibilité pour la fille de recevoir les soins nécessaires affaiblissait cet argument.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Article 3-1 : Cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. La cour a noté que le dossier ne prouvait pas que l'intérêt supérieur de D... serait compromis par un retour en Algérie.
En conclusion, les arguments de Mme E... ont été écartés au regard des preuves insuffisantes apportées pour justifier le maintien en France en raison de l’état de santé de sa fille, et la cour a statué en faveur de l'État, confirmant le jugement du tribunal administratif.