Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, MmeA... B... veuveC..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701346 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que, depuis le décès de son mari en septembre 2014, elle a la quasi-totalité de ses attaches en France où elle a vécu pendant 18 ans et où résident cinq de ses enfants, lesquels sont en mesure de la prendre en charge matériellement et affectivement à son âge de 85 ans, contrairement à ses autres enfants qui vivent en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... veuve C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... veuve C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... veuveC..., ressortissante algérienne née en 1932, est entrée en France pour la dernière fois le 28 mai 2015, après y avoir séjourné de 1972 à 1983 sous couvert de certificats de résidence puis de 2001 à 2009 de manière irrégulière. Si son époux, également de nationalité algérienne, est décédé le 5 septembre 2014 en Algérie et si cinq de ses sept enfants majeurs résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent.ses deux autres enfants majeurs En se bornant à produire la déclaration fiscale au titre de l'année 2013 de l'un de ses enfants, peintre en bâtiment qui a déclaré des revenus de 3 446 euros au titre de cette même année, elle n'établit pas que l'un de ses enfants résidant en France pourrait la prendre en charge matériellement et financièrement ni qu'aucun de ses enfants demeurant ses deux autres enfants majeursne pourrait assurer une telle prise en charge. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... veuve C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... veuveC..., à Me Coutaz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2019.
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N° 17LY03477