Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année portant la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des éléments articulant le moyen relatif à l'obligation qui est faite au préfet de saisir d'office les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il n'a pas saisi les services de la DIRECCTE de sa demande d'autorisation de travail ; il a également commis une erreur de droit en indiquant qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services de la DIRECCTE ;
- en exigeant une remise de la demande d'autorisation de travail en personne ou par un courrier directement adressé par l'employeur, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la demande d'autorisation était remplie par l'employeur ;
- le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande de titre de séjour fondée sur son pouvoir de régularisation tel que précisé dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnaît le 7 b) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait au préfet de saisir les services de la DIRECCTE ; il est sableur qualifié et bénéficiaire d'une promesse d'embauche de la société AK Sablage du 12 mai 2016 ; il bénéficie d'une compétence reconnue et recherchée ; les entreprises de sablage rencontrent des difficultés pour recruter des salariés de qualité ;
- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il y réside depuis quatre ans, qu'il dispose de compétences professionnelles et dispose d'une promesse d'embauche ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant lié par le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment invoqués ;
Sur la légalité de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 novembre 2017, la caducité de la demande de M. E...a été constatée .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Hmaida, avocat de M.E....
1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1981, est entré en France le 21 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 10 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ; que, par décisions du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. E...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux points 5 et 7 du jugement attaqué, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués devant lui au soutien du moyen dont il était saisi, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet avait l'obligation de saisir les services de la DIRECCTE de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur ; que, dès lors, il n'a pas omis de répondre à ce moyen et n'a donc pas entaché d'irrégularité son jugement ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que selon l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour" ; que l'article R. 5221-3 du code du travail dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; que selon l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; que ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur ; que, saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en revanche, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence ;
4. Considérant que si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence, M. E... se prévaut de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur sur le formulaire officiel de l'administration, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, qui lui aurait éventuellement permis d'obtenir un contrat de travail visé par les autorités du travail habilitées conformément aux prescriptions du b) du 7 du même accord ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de consulter d'office pour avis la DIRECCTE avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de sa décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M.E... ;
6. Considérant que M. E...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'agit seulement d'orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et non pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées par les intéressés devant le juge administratif ;
7. Considérant que si les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, elles ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans et dispose d'une promesse d'embauche compte tenu de ses compétences professionnelles comme sableur ; que ces circonstances ne sauraient cependant suffire à justifier le bénéfice d'un mesure de régularisation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de sableur proposé au requérant nécessiterait une expérience et des qualification très spécifiques ; que, par ailleurs, M. E..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône, en ne régularisant pas la situation de M. E..., n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. E... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par le refus de titre de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
13. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme C...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03691