I) Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01533, M.C..., représenté par Me Leblanc, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à son éloignement du territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient :
- que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans ;
- que le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des dispositions des articles 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que " le préfet a n'a pas procédé à un examen loyal des pièces produites et a ajouté des conditions non prévus (sic) par les textes. ", et qu'il a ainsi commis une erreur de droit et de fait ;
- que le jugement n'est pas convenablement motivé ;
- que son droit à la délivrance d'un titre de séjour interdisait qu'il soit éloigné du territoire national ;
- que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en regard de sa situation personnelle ;
- qu'il ne s'est pas effectivement soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national est manifestement excessive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01532, M. C...conclut au sursis à exécution du jugement contesté , à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 3 mois renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement au fond et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables et que pour le surplus il se réfère aux moyens, qui sont sérieux, qu'il a développés dans sa requête au fond ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président,
- et les observations de Me Leblanc, avocat de M.C....
1. Considérant que les requêtes 16LY01532 et 16LY01533 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce que la circonstance que l'intéressé séjourne en France depuis au moins 10 ans n'est pas établie et qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour par application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de ce que par conséquent le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressé ne pourrait pas être assurée dans son pays, en méconnaissance alors des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le comportement passé du requérant suffisait à caractériser un risque de fuite et que le préfet a dès lors pu sans erreur n'accorder aucun délai de départ volontaire à celui-ci, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de délai de départ volontaire, dont les conséquences ne sont d'ailleurs pas évoquées effectivement par le requérant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le comportement passé du requérant justifiait sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui interdise de revenir sur le territoire national durant deux années ;
3. Considérant que le moyen tiré de ce que " le préfet n'a pas procédé à un examen loyal des pièces produites et a ajouté des conditions non prévus (sic) par les textes. " et qu'il a ainsi commis une erreur de droit et de fait, est dépourvu de toute précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. C..., tendant à l'annulation du jugement susvisé, lequel est suffisamment motivé, doivent être rejetées ;
5. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1602643 en date du 11 avril 2016 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 16LY01532 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
6. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. C... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY01533 de M. C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY01532.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
X. FaesselLe président-assesseur,
Ph. Seillet
Le président, rapporteur,
X. FaesselLe président-assesseur,
Ph. Seillet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY01532,...
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