Par un jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Axa France Iard des indemnité respectives de 88 400,20 euros, de 176 800,38 euros et de 176 800,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, a mis à la charge de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF les sommes respectives de 480 euros, de 480 euros et de 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Axa France Iard, et a mis à la charge de chacune des deux sociétés Jean Roche et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux les sommes de 600 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00052, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axa France Iard dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la société Axa France Iard et de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'une telle obligation n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- les conclusions de la société Axa France Iard tendant au remboursement des indemnités qu'elle a versées à ses assurés, la société Carless, M. E..., la société Mot de Passe, la société Anna Belle, la société CMC Consultant, Mme H... et Mme C..., seront rejetées en l'état ou, à tout le moins, limitées aux sommes visées au procès-verbal d'accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axa France Iard dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société Jean Roche, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement, non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00158, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 176 800,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axa France Iard dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à la garantir à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon la mettant hors de cause.
Elle fait valoir que le tribunal n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la société Axa France Iard, représentée par Me Bonnard, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité aux sommes de 88 400,20 euros, de 176 800,38 euros et de 176 800,38 euros au versement desquelles il a condamné respectivement la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes versées par la société Axeria France Iard à ses assurés et à ce que soit portés à la somme totale de 448 827,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, les montants des indemnités dues à la société Axeria France Iard par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et par la société GRDF ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la responsabilité sans faute de la société Jean Roche est engagée du fait qu'elle a réalisé les travaux publics de remplacement d'un branchement particulier d'eau potable à l'origine de la rupture de la canalisation de gaz et de l'explosion consécutive à cette rupture ;
- la responsabilité sans faute de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux est engagée du seul fait que l'explosion a été provoquée par des travaux publics de remplacement d'un branchement particulier d'eau potable réalisés sous maîtrise d'ouvrage de cette société ;
- la responsabilité sans faute de la société GRDF est engagée, dès lors que l'explosion a pour origine la rupture d'une canalisation du réseau public de distribution de gaz gérée par cette société ;
- elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce que le tribunal a fixé à 259 096,12 euros l'indemnité à laquelle elle a droit en remboursement des sommes versées à son assurée, la société Carless ;
- elle a droit à la somme de 6 816,64 euros en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, M. E..., locataire au 126 cours Lafayette, en réparation des dommages matériels qu'il a subis du fait de l'explosion ;
- elle a droit à la somme totale de 1 405 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, Mme H..., propriétaire et occupante d'un appartement dans l'immeuble du 46 rue Barrier, au titre de dommages aux biens pour 1 125 euros et de frais d'expertise amiable pour 280 euros ;
- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme totale de 24 225,76 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la société Mot de Passe, qui exploitait un commerce de vente de prêt-à-porter au 138 cours Lafayette, la somme de 48 080,06 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la société Anna Belle, qui exploitait un commerce sous l'enseigne " Body minute " au 125 cours Lafayette, la somme de 102 058,36 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la société CMC Consultant, qui exploitait une activité d'expertise comptable au 119 cours Lafayette et la somme totale de 7 323,21 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, Mme C..., demeurant....
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Jean Roche et la société GRDF, à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, une indemnité de 79 408,28 euros à la société Assurances du crédit mutuel, une indemnité de 150,92 euros à M. I..., une indemnité de 831,46 euros à Mme B..., une indemnité de 484 euros à M. D..., une indemnité de 150,92 euros à M. K... et une indemnité de 150 euros à M. L... et au rejet des conclusions de la demande de première instance de ces personnes dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire,
- à la réformation de ce jugement et au rejet des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. G... et par M. J... ;
- à ce que la société Jean Roche, par la voie de l'appel incident, et la société GRDF, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des demandeurs de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la société Assurances du crédit mutuel en qualité de subrogée dans les droits de M. A..., de M. L..., de M. K... et de M. et Mme H..., par M. L... et par M. K... ne sont pas fondées, en l'absence de lien de causalité entre le sinistre et les dommages qu'ils invoquent ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B..., par M. G... et par M. J... ne sont pas fondées, en l'absence de préjudices indemnisables ;
- les prétentions indemnitaires présentées par la société Assurances du crédit mutuel en qualité de subrogée dans les droits de M. F... et de M. J... seront réduites à de plus justes proportions.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office :
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. I..., par Mme B..., par M. D..., par M. K... et par M. L..., à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. G... et par M. J..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00158 à l'encontre du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. I..., de Mme B..., de M. D..., de M. K..., de M. L..., de M. G... et de M. J..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF dans l'instance n° 17LY00158 à l'encontre du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
- la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
- l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Rozenn Caraës, rapporteur public,
- les observations de Me Chauviré, avocat (SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés), pour la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux,
- les observations de Me Lavagne d'Ortigue, avocat, pour la société GRDF,
- les observations de Me Ducrot, avocat (SCP Ducrot Associés DPA), pour la société Jean Roche,
- les observations de Me d'Herbomez, avocat, pour la société Eiffage génie civil.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le 28 février 2008, vers 11 h 30, au droit de l'immeuble du 119 cours Lafayette à Lyon, la société Jean Roche, qui effectuait sous maîtrise d'ouvrage de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon, des travaux de remplacement de la canalisation desservant cet immeuble, a endommagé une conduite du réseau de distribution de gaz géré par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), ce qui a occasionné une fuite de gaz au niveau de ce réseau. Vers 12 h 15, s'est produite à la suite de cette fuite une violente explosion qui a causé le décès d'un sapeur-pompier et les blessures de plusieurs personnes et a endommagé les immeubles environnants. Par un arrêt du 14 janvier 2016 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a reconnu les sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF coupables des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et a déclaré comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les prétentions des parties civiles tendant à l'indemnisation des dommages aux biens au motif que ces dommages trouvaient leur origine dans l'exécution de travaux publics. Par jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 dont les sociétés Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF relèvent appel par leurs requêtes respectives n° 17LY00052 et n° 17LY00158, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Axa France Iard les indemnités respectives de 88 400,20 euros, de 176 800,38 euros et de 176 800,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, a mis à la charge de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF les sommes respectives de 480 euros, de 480 euros et de 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Axa France Iard et a mis à la charge de chacune des deux sociétés Jean Roche et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux les sommes de 600 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux présentées dans l'instance n° 17LY00158 et tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon :
3. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00158, à titre principal, le rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. I..., par Mme B..., par M. D..., par M. K... et par M. L..., à titre subsidiaire, le rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. G... et par M. J..., doivent être regardées comme un appel provoqué dirigé contre ces personnes. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00158 à l'encontre du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00158.
4. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00158 à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du même tribunal au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. I..., de Mme B..., de M. D..., de M. K..., de M. L..., de M. G... et de M. J..., doivent être regardées comme un appel incident dirigé contre la société GRDF et comme un appel provoqué dirigé contre la société Jean Roche. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00158 à l'encontre du jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00158.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un et à l'autre in solidum. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l'égard d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l'existence d'un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s'exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
6. Il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que, le 28 février 2008, lors de l'exécution des travaux de remplacement de la canalisation d'eau en plomb desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette par une canalisation en polyéthylène au moyen d'une technique sans ouverture de tranchée, dite extraction par traction, les préposés de la société Jean Roche ont tiré la canalisation en plomb au droit de cet immeuble. Sous l'effet de la traction, cette canalisation, qui n'observait pas un trajet rectiligne comme attendu mais cheminait en courbe dans le sol, a changé sa trajectoire puis a été bloquée par un morceau de béton. Une partie de la canalisation à remplacer, qui comportait un manchon réparé en polyéthylène, s'est alors pliée à l'endroit de cette réparation et a endommagé par fissure la conduite de moyenne pression du réseau public de distribution de gaz qui était située sous la canalisation d'eau. La fissure ainsi causée a provoqué une fuite de gaz qui a entraîné l'accumulation d'un volume important de gaz suivie d'une explosion dans les sous-sols des bâtiments du 119 et du 117 cours Lafayette.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des quatre experts désignés par ordonnance du 27 mars 2008 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon et du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que l'explosion de gaz survenue le 28 février 2008 a pour cause certaine et directe la fuite de gaz provoquée par la fissure apparue sur la conduite de moyenne pression (quatre bars) du réseau public de distribution de gaz naturel dont l'entretien et l'exploitation incombent à la société GRDF et que cette fissure a elle-même pour cause certaine et directe l'exécution, par la société Jean Roche et sous maîtrise d'ouvrage de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, de travaux publics de remplacement de la canalisation d'eau potable desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette. Dans ces conditions, se trouve engagée à l'égard des victimes de cette explosion, au nombre desquelles figurent la société Carless, la société Mot de Passe, la société Anna Belle, la société CMC Consultant, M. E..., Mme H... et Mme C... et qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau public de distribution de gaz naturel et par rapport aux travaux publics précités, la responsabilité sans faute de chacune des trois sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF, sans que celles-ci puissent utilement soutenir qu'elles n'ont pas commis de faute.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon, que les techniciens de réseaux enterrés, entendus à la procédure pénale, ont unanimement déclaré que le sous-sol de Lyon est parsemé d'agrégats de dimensions diverses. Dans ces conditions, la présence du morceau de béton, provenant d'une ancienne canalisation et abandonné à l'occasion de travaux réalisés antérieurement, ne peut être regardée, pour la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, comme une situation imprévisible constituant un événement de force majeure susceptible d'exonérer ces deux sociétés de leur responsabilité.
9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que la fissure de la canalisation du réseau de distribution de gaz naturel qui a engendré la fuite de ce gaz résulte de la combinaison de facteurs constitués par le cheminement non rectiligne, inconnu de la société Jean Roche, de la canalisation en plomb, à remplacer, du branchement d'eau potable entre son raccordement à la canalisation du réseau et son point de pénétration dans l'immeuble du 119 cours Lafayette, par la présence, non connue de la société Jean Roche, sur cette canalisation en plomb à remplacer d'une réparation antérieure au moyen d'un manchon en polyéthylène et de raccords en bronze et par la présence, inconnue de la société Jean Roche, d'un fragment de conduite en béton abandonné dans le remblai qui a sectionné la canalisation puis bloqué l'une de ses parties.
10. Il est constant que les documents joints aux récépissés de déclarations d'intention de commencement des travaux comportaient des recommandations sur les limites des précisions des informations communiquées et sur la nécessité de les confirmer en réalisant des sondages dont la pratique, selon le même expert, doit être considérée comme une règle de l'art établie pour les travaux à réaliser à proximité de réseaux enterrés. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF sont fondées à soutenir que la société Jean Roche a contribué à la survenance du sinistre en ne réalisant pas des sondages préalables afin de confirmer les positions respectives des différentes canalisations, lesquels lui auraient permis de découvrir le parcours sinueux du branchement d'eau potable en plomb et la présence de la réparation en polyéthylène avec raccords en bronze constituant des facteurs de risque devant exclure le recours à la technique d'extraction par traction utilisée par cette société. La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la société Jean Roche que celle-ci ne lui aurait pas signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse à dire par l'expert figurant en page 93 du rapport de l'expertise ordonnée le 13 mai 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que le cheminement de la canalisation du réseau de gaz et celui du branchement particulier desservant en gaz l'immeuble du 119 cours Lafayette n'ont pas joué de rôle causal direct dans la survenance des dommages. La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne peut non plus utilement soutenir à l'encontre de la société Jean Roche que cette dernière n'a pas consulté préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions sur les canalisations d'eau potable au droit du 119 cours Lafayette, dès lors qu'il n'est pas établi que cet historique aurait comporté des informations relatives à la réparation en cause du branchement particulier d'eau potable. La société GRDF ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la société Jean Roche qu'elle s'est abstenue de s'assurer de l'absence d'obstacle, tel que le morceau de béton abandonné, de nature à contre-indiquer l'usage de la technique d'extraction par traction, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport d'expertise, que ce fragment de béton était enfoui dans un endroit où rien ne recommandait d'effectuer un sondage préalable.
11. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment de ce rapport d'expertise, que la société Jean Roche et la société GRDF sont fondées à soutenir que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui était maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux litigieux réalisés par la société Jean Roche et qui avait recommandé la technique d'extraction par traction, a contribué à la survenance du sinistre en s'abstenant de porter à la connaissance de cette dernière société le parcours sinueux du branchement d'eau potable en plomb et la présence de la réparation en polyéthylène avec raccords en bronze, alors qu'en sa qualité de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de travaux de réparation qu'elle avait fait réaliser en 1998 et 1999 sur ce même branchement d'eau potable, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux avait eu la possibilité de constater ces particularités du branchement d'eau potable constitutives de facteurs de risque devant exclure le recours à la technique d'extraction par traction. La société GRDF ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux qu'elle s'est abstenue de s'assurer de l'absence de d'obstacle, tel que le morceau de béton abandonné, de nature à contre-indiquer l'usage de la technique d'extraction par traction, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport d'expertise, que ce fragment de béton était enfoui dans un endroit où rien ne recommandait d'effectuer un sondage préalable.
12. Il résulte par ailleurs des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, prévenu à 11 h 32 par les préposés de la société Jean Roche de l'existence d'une fuite de gaz au droit du 119 cours Lafayette, a transmis à 11 h 34 cette information au centre d'appel de dépannage de la société GRDF. A 11 h 49, est arrivé sur les lieux un agent technique de la société GRDF, démuni des plans du réseau et du carnet des vannes à fermer, dépourvu d'habilitation par la société GRDF à intervenir de sa propre initiative sur le réseau et qui a procédé à la fermeture, laquelle s'est révélée inutile, du robinet de branchement à l'immeuble du 119 cours Lafayette. Si cet agent technique a, à 11 h 50, informé le régulateur de la société GRDF de l'importance de la fuite, de l'inefficacité de la fermeture du robinet de branchement à l'immeuble et de la nécessité de couper l'alimentation en gaz du réseau, le régulateur n'a pas transmis ces informations au chef d'exploitation de la société GRDF, seul habilité à délivrer l'autorisation de fermer les vannes du réseau de distribution de gaz. Un contremaître et un second agent technique de la société GRDF se sont rendus sur les lieux entre 12 h 00 et 12 h 10 avec le plan du réseau et le carnet des vannes mais sans habilitation à intervenir de leur propre initiative sur le réseau. Après la survenance de l'explosion à 12 h 15, la fermeture des vannes n° 1815 et n° 2334 du réseau a été ordonnée respectivement à 12 h 20 et à 12 h 22 et a été effectuée respectivement à 12 h 31 et à 12 h 38. La fermeture de la vanne n° 1943, qui a seule permis de mettre un terme à la fuite de gaz, a été opérée à 13 h 20.
13. Si la société GRDF fait valoir que le contrat de service public 2005-2007, conclu entre l'Etat et Gaz de France et applicable à l'époque des faits, prévoyait dans son article 5-3 qu'" en ce qui concerne les interventions de sécurité, Gaz de France s'engage à intervenir en moins d'une heure dans plus de 95 % des cas ", cette stipulation contractuelle ne dispensait pas ladite société du respect des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, en cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, en vertu desquelles, notamment, l'opérateur, dont l'organisation doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence, doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause. Alertée de l'existence d'une fuite de gaz, survenue à l'occasion de travaux sans ouverture de tranchée et qui se manifestait visuellement par le soulèvement de plusieurs centimètres du tampon du poste de détente, sur une canalisation du réseau sous moyenne pression de quatre bars en milieu urbain très dense, la société GRDF n'a pas dépêché, dans un temps adapté à l'urgence d'une telle situation, les moyens humains et matériels nécessaires à une compréhension rapide des origines de la fuite et à la détermination des moyens adéquats pour y remédier, alors qu'il est constant que la procédure d'intervention d'urgence, qui avait été modifiée fin 2007 pour que tous les appels d'urgence des agents d'intervention sur place de la société GRDF soient adressés directement au chef d'exploitation, comportait des incertitudes et n'était pas unanimement connue des agents. Cette procédure n'a pas permis de prendre la décision de fermer les vannes du réseau dans un délai rapide alors que le chef d'exploitation était seul autorisé à prendre une telle décision. Dans ces conditions, la société GRDF a manqué à ses obligations en matière de sécurité des personnes et des biens lors de la distribution en gaz telles que prévues par l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000, alors même que cette société aurait respecté le paragraphe 4 du cahier des charges du 30 juin 2003 mentionné à l'article 17 dudit arrêté.
14. Si, selon les experts désignés le 27 mars 2008 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, la concentration minimale en gaz naturel dans l'atmosphère, comprise entre 5 % et 15 %, pour générer une explosion en présence d'un point d'ignition est rapidement atteinte dans le cas d'une fuite sur une canalisation de moyenne pression, si l'expert désigné le 13 mai 2008 par le juge des référés du même tribunal relève qu'une interruption plus rapide de l'alimentation en gaz par les services de la société GRDF n'aurait peut-être pas permis d'éviter l'explosion et si cette société fait valoir qu'en cas de fermeture des seules vannes n° 1815 et n° 2334, le temps de purge de la canalisation en cause du réseau aurait été de 36 minutes environ et aurait été diminué de moitié par la fermeture supplémentaire de la vanne n° 1943, l'agent technique de ladite société arrivé le premier sur les lieux à 11 h 49, a, à 11 h 50, informé le régulateur de l'importance de la fuite, de l'inefficacité de la fermeture du robinet de branchement à l'immeuble et de la nécessité de couper l'alimentation en gaz du réseau, ainsi qu'il a été dit au point 12. Dans ces conditions, et alors que, selon l'expert désigné le 13 mai 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, le chef d'exploitation de la société GRDF avait préparé rapidement le schéma de coupure du gaz pour isoler du reste du réseau la canalisation qui fuyait, l'envoi, postérieurement à la réception de l'appel à 11 h 34 par le service de dépannage d'urgence de cette société, de techniciens en nombre suffisant pour exécuter, dans les minutes suivant sa transmission, l'ordre du chef d'exploitation, qui aurait dû intervenir immédiatement après l'appel à 11 h 50 du premier technicien sur place, de fermer les vannes n°1943 et n° 2334 situées à une dizaine de mètres seulement du lieu de la fuite, au croisement du cours Lafayette et de la rue Garibaldi, et la vanne n° 1815 située à une centaine de mètres du même lieu, au croisement du cours Lafayette et de la rue Duguesclin, aurait pu conduire à une forte baisse d'intensité de la fuite à même de faire diminuer le risque d'explosion dans le sous-sol de l'immeuble du 119 cours Lafayette. Par suite, doit être regardé comme établi le lien de causalité certain et direct entre la carence de la société GRDF dans la définition et la mise en oeuvre de la procédure d'intervention d'urgence en cas de fuite de gaz et l'explosion qui s'est produite plus de quarante minutes après le signalement de la fuite au service de dépannage d'urgence.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF doivent être regardées comme ayant contribué chacune à hauteur d'un tiers à la survenance du sinistre du 28 février 2008.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF doivent être déclarées, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics causés aux tiers, responsables chacune pour un tiers des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 28 février 2008, subies par la société Carless, la société Mot de Passe, la société Anna Belle, la société CMC Consultant, Mme C..., Mme H... et M. E....
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Carless :
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 26 janvier 2010 de l'expertise diligentée par la société Axa France Iard, des copies d'écran informatique produites par cette société et de la quittance subrogatoire signée le 11 octobre 2017 par la gérante de la société Carless qui exploitait un salon de coiffure au 117 cours Lafayette, que cette dernière société a subi du fait de l'explosion des dommages sur aménagements commerciaux estimés à 121 800 euros et des pertes d'exploitation évaluées à 114 710 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge ces deux sommes, ainsi que les sommes de 15 213,12 euros et de 7 363 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise précitée. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 259 086,12 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Carless, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Mot de Passe :
18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 28 mai 2009 de l'expertise diligentée par la société Axa France Iard, des copies d'écran informatique produites par cette société et de la quittance subrogatoire signée le 21 septembre 2016 par la gérante de la société Mot de Passe qui exploitait un commerce de vente de prêt-à-porter au 138 cours Lafayette, que cette dernière société a subi du fait de l'explosion des pertes d'exploitation évaluées à 22 360 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge cette somme, ainsi que la somme de 1 865,76 euros correspondant aux frais de l'expertise précitée. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 24 225,76 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Mot de Passe, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Anna Belle :
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 1er septembre 2009 de l'expertise diligentée par la société Axa France Iard, des copies d'écran informatique produites par cette société et de la quittance subrogatoire signée le 20 septembre 2016 par le gérant de la société Anna Belle qui exploitait un commerce sous l'enseigne " Body minute " au 125 cours Lafayette, que cette dernière société a subi du fait de l'explosion des dommages sur aménagements estimés à 41 119,34 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge cette somme, ainsi que la somme de 6 960,72 euros correspondant aux frais de l'expertise précitée. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 48 080,06 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Anna Belle, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société CMC Consultant :
20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 15 octobre 2009 de l'expertise diligentée par la société Axa France Iard, des copies d'écran informatique produites par cette société et de la quittance subrogatoire signée le 20 septembre 2016 par le gérant de la société CMC Consultant, qui exploitait une activité d'expertise comptable au 119 cours Lafayette, que cette dernière société a subi du fait de l'explosion des dommages matériels portant sur ses biens mobiliers et des frais de reconstitution des archives pour un montant total de 10 452 euros, des pertes d'exploitation et des frais pour maintenir l'activité pendant la durée d'inaccessibilité des locaux pour un montant total de 81 847 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge ces deux sommes, ainsi que la somme de 9 759,36 euros correspondant aux frais de l'expertise précitée. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 102 058,36 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société CMC Consultant, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C... :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment des copies d'écran informatique produites par la société Axa France Iard et de la quittance subrogatoire signée le 7 octobre 2008 par Mme C..., demeurant ...Iard a pris en charge cette somme, ainsi que la somme de 627,90 euros correspondant à des frais de conseil liés au sinistre. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 7 323,21 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, Mme C..., en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme H... :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages signé le 15 juillet 2008 par les assureurs des parties, de la facture de plomberie du 13 mars 2008 et des copies d'écran informatique produites par la société Axa France Iard, que Mme H..., propriétaire et occupante d'un appartement dans l'immeuble du 46 rue Barrier, a subi du fait de l'explosion des dommages d'un montant total de 947,45 euros et liés à la perte du contenu de son congélateur pour 150 euros, à la perte d'usage pour 640 euros et à la réparation de son installation de gaz pour 157,45 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge ces trois sommes, ainsi que la somme de 280 euros correspondant aux frais de l'expertise diligentée par cette société pour son assurée. Si la société Axa France Iard a versé à Mme H... une indemnité de 1 225 euros au titre de dommages aux biens, elle ne justifie pas que son assurée ait subi de tels dommages pour un montant supérieur à celui de 947,45 euros. Dans ces conditions, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme totale de 1 227,45 euros le montant de l'indemnité due à la société Axa France Iard, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société CMC Consultant, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Pour les mêmes motifs, la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a limité à cette somme totale le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de l'indemnisation de Mme H....
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E... :
23. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages signé le 18 novembre 2008 par les assureurs des parties, de la facture de nettoyage mobilier du 30 juillet 2008, de la facture de nettoyage vestimentaire du 18 août 2008 et des copies d'écran informatique produites par la société Axa France Iard, que M. E..., locataire au 126 cours Lafayette, a subi du fait de l'explosion des dommages mobiliers d'un montant total de 6 536,34 euros et que la société Axa France Iard a pris en charge cette somme, ainsi que la somme de 280 euros correspondant aux frais de l'expertise diligentée par cette société pour son assuré. Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé une indemnité totale de 6 816,34 euros en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, M. E..., en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard a droit à une indemnité totale de 448 817,30 euros en qualité de subrogée dans les droits de la société Carless, de la société Mot de Passe, de la société Anna Belle, de la société CMC Consultant, de Mme C..., de Mme H... et de M. E.... Compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 16 la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF doivent être condamnées à payer chacune à la société Axa France Iard une indemnité de 149 605,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date d'enregistrement de la demande indemnitaire au greffe du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les conclusions en garantie :
25. Il résulte des point 16 et 24, par lesquels sont prononcées au profit au profit de la société Axa France Iard des condamnations divises à l'encontre de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF, que doivent rejetées les conclusions de ces deux dernières sociétés tendant à être garanties mutuellement et par la société Jean Roche des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement attaqué et par le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF, par la société Eiffage génie civil et par la société Axa France Iard.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 88 400,20 euros que la société Jean Roche a été condamnée à verser à la société Axa France Iard par le jugement n° 1304193 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est portée à 149 605,77 euros (cent quarante neuf mille six cent cinq euros et soixante-dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
Article 2 : La somme de 176 800,38 euros que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a été condamnée à verser à la société Axa France Iard par le même jugement est ramenée à 149 605,77 euros (cent quarante neuf mille six cent cinq euros et soixante-dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
Article 3 : La somme de 176 800,38 euros que la société GRDF a été condamnée à verser à la société Axa France Iard par le même jugement est ramenée à 149 605,77 euros (cent quarante neuf mille six cent cinq euros et soixante-dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
Article 4 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Sont rejetés le surplus des conclusions des requêtes n° 17LY00052 et n° 17LY00158, le surplus des conclusions présentées par la société GRDF dans l'instance n° 17LY00052, le surplus des conclusions présentées par la société Axa France Iard dans l'instance n° 17LY00158, les conclusions présentées par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dans l'instance n° 17LY00158 et les conclusions présentées par la société Eiffage génie civil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la société Gaz réseau distribution France, à la société Jean Roche, à la société Eiffage génie civil, à la société Engie et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2019.
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N° 17LY00052...